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Réforme des successions et libéralités : précisions fiscales

La réforme des successions et libéralités intervenue par la loi du 23 juin 2006 a modifié sensiblement le Code civil. De nombreuses innovations ont été introduites (voir notamment nos deux articles précédents ''Réforme des successions : la réserve n'est plus incontournable" et "Donation partage : les petits-enfants invités à l'héritage").

Le législateur devait prendre en considération ces évolutions, et la loi de finances rectificative pour 2006, publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2006, a procédé à la modification de nombreux textes, apportant les précisions quant au traitement fiscal des nouvelles dispositions civiles. Nous vous livrons ci-dessous les principales précisions fiscales apportées.

Si vous pensez que certaines de ces nouveautés peuvent être intéressantes pour vous, n'hésitez pas à nous demander conseil.

Fiscalité de la donation partage conjonctive au bénéfice d'enfants de lits différents

En cas de donation partage réalisée conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être gratifié par son ascendant en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint non ascendant puisse toutefois être codonateur des biens communs.

La loi de finances rectificative pour 2006 précise qu'une telle donation-partage est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.

Fiscalité des donations-partages transgénérationnelles

En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis.

Il en résulte qu'à l'occasion d'une donation partage faisant intervenir enfants et des petits enfants, les petits enfants bénéficieront de l'abattement de 30 000 € et du barème en ligne directe alors que les enfants du donateur bénéficieront quant à eux de l'abattement de 50 000 € et du barème en ligne direct.

En revanche si la donation partage ne gratifie que des petits enfants, ils bénéficieront de l'abattement de 30 000 € prévu à leur profit et du barème en ligne directe mais pas de l'abattement de 50 000 € de son parent.

Absence de rapport à la succession dans le cadre d'une donation transgénérationnelle

Le Code civil prévoit à l'article 1078-4 que dans le cadre de donations-partages faites à des descendants de degrés différents, les enfants de l'ascendant donateur peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

Dans ce cas, les biens reçus par ces descendants sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ils sont de plus soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs, en particulier pour le rapport à la succession.

Si rapport il y a, le Code général des impôts écarte désormais le rapport fiscal dans le cas grands-parents --> enfants --> petits enfants : « les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du Code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. »

Les donations antérieures intégrées à une donation partage ne donnent pas lieu à une nouvelle taxation

Lorsqu'à l'occasion d'une donation partage faite aux héritiers présomptifs, les lots de certains gratifiés sont formés de donations antérieures incorporées au partage, le code civil dispose que de telles incorporations de libéralités antérieures ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

La législation fiscale confirme cette constatation en disposant que « Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »

Non taxation de la renonciation anticipée à l'action en réduction

La loi du 23 juin 2006 a prévu la faculté pour un héritier réservataire de renoncer de manière anticipée à exercer l'action en réduction (action par laquelle l'héritier réservataire lésé peut demander à réduire les libéralités accordées par le défunt afin de percevoir sa part réservataire en totalité).

La loi de finances rectificative pour 2006 précise que cette renonciation à l'action en réduction n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Ceci est une simple transcription des dispositions civiles indiquant à l'article 930-1 du Code civil que « la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité »

Non taxation du droit de retour légal des père et mère

La loi du 23 juin a, en même temps que la suppression de la réserve des ascendants et en contrepartie de cette disparition, prévu à l'article 738-2 du Code civil un droit de retour au profit des père et mère du défunt.

L'article précité expose que « lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. »


La loi de finances rectificative pour 2006 précise que l'exercice de ce droit de retour ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.
Il est à noter que cette absence de fiscalité du droit de retour est étonnante, celui prévu au bénéfice des frères et sSurs étant soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

Non taxation du droit temporaire au logement

La réforme du 23 juin 2006 a instauré dans le cadre du décès d'un partenaire (PACS) le bénéfice au profit du survivant d'un droit temporaire au logement d'un an.

Transposant la solution déjà en vigueur pour le conjoint survivant, le législateur a décidé d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit le droit temporaire au logement du partenaire.

Droits de mutations en matière de libéralités graduelles et résiduelles

Dans le cas de libéralités graduelles (donation ou leg à une 1ère personne, à charge pour elle de transmettre à son décès les biens reçus à une 2ème personne pré-désignée) ou résiduelles (donation ou leg à une 1ère personne, à charge pour elle de transmettre à son décès ce qu'il reste des biens reçus à une 2ème personne pré-désignée), le légataire ou le donataire institué en premier est redevable, lors de la transmission, des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.

Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. »

La fiscalité appliquée sera ainsi celle appliquée par la doctrine et la jurisprudence pour le legs de residuo.

Prise en compte de la représentation de l'héritier renonçant

Pour prendre en considération la possibilité offerte de représentation d'un renonçant, l'article 779 du Code général des impôts fait l'objet de modifications.

« I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés « par suite de prédécès ou de renonciation » ; Entre les représentants des enfants prédécédés « ou renonçants », cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.[&] IV Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs. « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. « Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. »

La modification de cet article du Code général des impôts a pour effet de rendre applicable l'abattement de 50 000 € en ligne directe dans le cadre de la représentation d'un renonçant.

En outre, il est à présent admis au niveau fiscal la faculté de représentation d'un frère ou d'une sSur du défunt successible prédécédé ou renonçant pour l'application de l'abattement de 5 000 € au profit des nièces et neveux du défunt.

Publié le 24 Janvier 2007

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