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14/12/2006

Famille

Donation-partage : les petits-enfants invités à l'héritage

En s'ouvrant aux petits-enfants et aux familles recomposées, la donation-partage devient un instrument de transmission patrimoniale à ne pas négliger.

Chacun sait que, pour préserver ses proches et son patrimoine, il faut organiser et anticiper sa succession. Mais qui pense à utiliser la donation-partage ?

À partir de janvier prochain, cet acte va connaître une vraie révolution : la donation-partage, en effet, pourra concerner tout à la fois des enfants et des petits-enfants, ou même seulement des petits-enfants. Mieux, elle ne sera plus limitée aux transmissions entre parents et enfants, mais étendue à toutes les successions. Enfin, elle va permettre d'organiser en une seule opération la transmission du patrimoine dans une famille recomposée, avec des enfants d'unions différentes. Ainsi, bien au-delà d'un outil fiscal, la donation-partage devient un acte de gestion patrimoniale plus ouvert.

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Une autre idée du partage

Insuffisamment connue, la donation-partage est pourtant une des meilleures façons de donner puisqu'elle permet de composer à l'avance les lots de ses héritiers.

Avantages. Acte de prévoyance familiale, la donation-partage :

- permet de régler de son vivant le sort de certains biens (comme l'entreprise familiale ou la propriété de famille) ;

- peut ne porter que sur un bien ou une partie du patrimoine ;

- peut intervenir en pleine propriété ou en nue-propriété seulement ;

- est irrévocable (chaque enfant doit avoir accepté le lot du donateur) ;

- bénéficie des mêmes avantages fiscaux que les donations simples (voir IP 628, p. 12).

Mais surtout :

- la valeur des biens est calculée au jour du don,

- et elle n'est pas rapportable à la succession.

Nouveautés 2007. À partir du 1er janvier prochain, la donation-partage n'est plus réservée aux seuls parents au profit de leurs enfants ; elle est élargie au profit des héritiers présomptifs, c'est-à-dire les héritiers désignés par la loi (les enfants sont les héritiers présomptifs de leurs parents ; en l'absence d'enfants, ce sont les frères et sSurs ou les neveux et nièces...).

Ainsi, une donation-partage pourra inclure :

- descendants et conjoint ;

- frères et sSurs ou neveux et nièces (en l'absence d'enfants) ;

- ascendants ou père et mère et conjoint ;

- cousins, oncles et tantes en l'absence d'autres héritiers.

Sauter une génération

La loi permet dorénavant d'avantager les petits-enfants. Ainsi les grands-parents peuvent distribuer des biens entre leurs petits-enfants plutôt qu'à leurs enfants, ou entre leurs enfants et leurs petits-enfants. Une donation-partage est possible même en présence d'un enfant unique, à condition qu'il ait lui-même au moins un enfant (dans ce cas, les bénéficiaires sont l'enfant et le petit-enfant). Mais elle n'est permise que de la part d'un ascendant (un grand-parent dans la plupart des cas). Autrement dit, on ne peut pas l'utiliser pour avantager un neveu ou une nièce au détriment d'un frère ou d'une sSur.

Consentement. Les parents doivent accepter que la part ainsi donnée à leurs enfants s'impute sur leur part de réserve, comme si c'était eux qui recevaient les biens. En pratique, tous les enfants du donateur doivent être d'accord : à défaut, c'est l'un des intérêts majeurs de la donation-partage qui disparaît, à savoir celui de figer la valeur du patrimoine au jour de la donation et non au jour du décès du donateur. Les petits-enfants eux-mêmes, bien sûr, doivent aussi donner leur consentement, ce qui est une règle commune à toute donation.

Stratégie. Cette nouvelle donation-partage peut être assortie de toutes les clauses en usage : interdiction d'aliéner, retour conventionnel, réserve d'usufruit, incorporation de donations antérieures, etc.

Il est aussi possible de la combiner avec des techniques plus sophistiquées, par exemple :

- l'usufruit aux parents et la nue-propriété aux petits-enfants,

- ou encore une réserve d'usufruit à l'ascendant donateur stipulée réversible à l'enfant qui s'efface pour ses propres enfants (l'enfant ne perdra rien en jouissance mais le petit-enfant donataire de la nue-propriété ne deviendra propriétaire qu'au décès du survivant de son père ou de sa mère). On pourrait même imaginer la stipulation de trois usufruits successifs : le premier au bénéfice de l'ascendant donateur, le second au bénéfice du conjoint, le troisième au bénéfice de l'enfant.

PACTE SUCCESSORAL

Rien n'empêche, si la donation-partage envisagée (ordinaire ou transgénérationnelle) risque d'empiéter sur la réserve héréditaire d'un ou de plusieurs enfants, de conclure à l'avance un pacte successoral. Par ce pacte, un héritier renonce, au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées, à exercer l'action en réduction contre une donation portant atteinte à sa réserve. L'auteur de la donation-partage donne son accord à la renonciation, qui peut être totale ou partielle (une quotité de la réserve seulement), ou même ne concerner qu'un bien déterminé. La renonciation doit être reçue par deux notaires, à la différence de la donation-partage elle-même (un seul notaire).

EXEMPLE

Jérôme a deux fils, Fabrice et Luc. Luc est handicapé et sans revenu. Jérôme consent une donation-partage à ses enfants, par laquelle il transmet une maison de 300 000 € à Luc et un studio d'une valeur de 90 000 € à Fabrice. Jérôme et Fabrice concluent un pacte successoral par lequel Fabrice renonce à son action en réduction, et désigne son frère Luc comme bénéficiaire. Au décès de Jérôme, Fabrice ne pourra réclamer aucune indemnité à Luc, malgré l'atteinte portée par la donation-partage à sa part réservataire.

Fiscalement, les biens recueillis par les petits-enfants directement de leurs grands-parents ne devraient être taxés qu'une fois (alors que les biens qu'ils auraient recueillis de leur parent qui les aurait lui-même recueillis du sien, l'auraient été deux fois).

Préserver l'égalité. La donation-partage transgénérationnelle pouvant créer une inégalité entre héritiers, le législateur a prévu un système de rééquilibrage. La donation-partage est prise en compte deux fois :

- à la succession du grand-parent donateur : tout se passe comme si c'était l'enfant de l'ascendant donateur qui avait reçu la donation. Les biens donnés à ses propres enfants (petits-enfants du donateur) s'imputent sur sa réserve. Tous les enfants de l'ascendant donateur doivent avoir donné leur consentement au partage anticipé et avoir reçu un lot, eux-mêmes ou leurs enfants pour bénéficier de la règle d'évaluation au jour du don,

- et à celle de l'enfant « représenté » (père ou mère des petits-enfants avantagés). Tout se passe comme si c'était de lui que les enfants avaient reçu les biens qu'ils ont reçus de leur ascendant donateur. La loi ne veut pas que l'enfant « représenté » puisse se servir de cet instrument pour exclure certains de ses propres enfants, ni qu'il souffre, du fait de son effacement, d'une diminution du droit de disposer à titre gratuit, notamment de gratifier son conjoint.

Pour éviter le jeu du rapport et l'évaluation à la date du partage de la succession, il faut que tous les petits-enfants aient reçu quelque chose de la part de leur grand-parent donateur.

Pour aboutir au même résultat et conserver tous les avantages de la donation-partage, l'enfant « représenté » peut faire à son tour, après son parent, une donation-partage entre ses enfants en y incorporant les biens qui avaient été transmis par la donation-partage transgénérationnelle. Cette seconde donation-partage sera utile lorsque l'un des petits-enfants n'aura pas été doté par son aïeul, soit qu'il ne fût pas né, soit qu'il fût évincé.

Attention ! Dans tous les cas, la règle d'évaluation spécifique aux donations-partages ne joue qu'à la condition de ne pas prévoir une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

DONATIONS ANTÉRIEURES

La donation-partage peut inclure des biens qui ont déjà été donnés auparavant par le donateur.

L'intérêt de cette « incorporation » est qu'au décès du donateur, pour le calcul de la réserve, les biens sont évalués au jour de la donation-partage. S'il n'y a pas d'incorporation, en revanche, c'est la valeur au jour du décès qui est prise en compte. Or, il peut y avoir un écart de valeur important entre ces deux dates, et les donations antérieures risquent d'être surévaluées par rapport aux biens transmis par la donation-partage. D'où un risque de réduction, préjudiciable à la stabilité de la transmission patrimoniale !

Les donataires concernés doivent donner leur accord à l'incorporation, qui est une occasion d'équilibrer les lots de chacun, ou de redistribuer les cartes : une donation-partage transgénérationnelle, par exemple, peut prévoir qu'un bien autrefois donné à un enfant soit finalement attribué à son fils ou sa fille...

Fiscalement, l'incorporation de donations antérieures ne génère pas en principe de nouveaux droits de mutation, mais seulement le droit de partage de 1,1 % sur la valeur des donations incorporées.

Reconnaissance de la famille recomposée

Jusqu'à présent, les enfants issus d'un premier lit ne pouvaient pas hériter du conjoint de leur parent, mais seulement recevoir des biens propres de celui-ci. Il devient possible de consentir une seule donation-partage au profit de tous les enfants du couple, qu'ils soient issus de l'union (enfants communs) ou non.

Limite. Toutefois, l'autre époux n'est pas codonateur dans ce nouveau dispositif. Il donne seulement son consentement à la donation-partage, qui ne peut porter, pour l'enfant d'un premier lit, que sur des biens sur lesquels son parent a des droits : ses biens propres ou des biens communs (mais non des biens propres à son conjoint).

EXEMPLE

Adèle et Pierre ont deux enfants communs, Hector et Aurélie. Pierre a un fils issu d'une première union, Frédéric. De son côté, Adèle a également un enfant de son précédent mariage, Charlotte. Adèle et Pierre possèdent ensemble deux appartements d'une valeur respective de 200 000 €. Pierre possède à titre personnel un portefeuille d'actions d'une valeur de 40 000 €, et Adèle des actifs financiers d'un montant de 70 000 € :

- biens communs : 400 000 €

- biens propres de Pierre : 40 000 €

- biens propres d'Adèle : 70 000 €

Pierre donne à ses trois enfants (Hector, Aurélie et Frédéric) sa part dans les biens communs et ses biens propres, soit 240 000 €. La part de chacun des enfants s'élève donc à 80 000 €.

Adèle donne à ses trois enfants (Hector, Aurélie et Charlotte) sa part dans les biens communs et ses biens propres, soit 270 000 €. La part de chacun des enfants s'élève donc à 90 000 €.

Au final, Frédéric reçoit 80 000 €, Charlotte reçoit 90 000 €, et Hector et Aurélie 170 000 € chacun. Frédéric et Charlotte, issus de précédentes unions de leur père et de leur mère, reçoivent chacun une part des biens communs du couple.

Publié le 14 Décembre 2006

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