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Les conséquences patrimoniales

LE PACS ET LA PROPRIETE

Régime des biens acquis après la conclusion d'un PACS réalisé avant le 1er janvier 2007

Le régime de propriété des meubles meublants acquis à titre onéreux après conclusion du PACS peut être prévu par la convention. A défaut de stipulation, ils sont présumés indivis par moitié.

S'agissant des autres biens, le principe est l'indivision par moitié en ce qui concerne les biens immobiliers, les parts sociales, les valeurs mobilières. Bien que ce point prête à débat, il est généralement considéré que les économies n'entrent pas dans l'indivision, ni les biens créés par les partenaires (fonds de commerce par exemple).

Chaque partenaire est sauf convention contraire gérant de l'indivision. Une convention pourra règlementer la gestion des biens dans le cadre des dispositions des articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil. Une telle convention devra être publiée à la conservation des hypothèques à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière.

La convention d'indivision, si elle existe, est réputée conclue pour la durée du pacte de solidarité. A la dissolution du PACS, les partenaires pourront décider qu'elle continue à trouver application et produise ses effets.

Régime des biens acquis après la conclusion d'un PACS réalisé après le 1er janvier 2007

Chacun des partenaires est propriétaire des biens qu’il acquiert durant le PACS ("Séparation de biens"). En conséquence, il est seul tenu des dettes qu’il contracte (sous réserve de la solidarité légale pour les dettes liées à la vie courante).

Les partenaires peuvent préférer le régime de l’indivision. Ils indiquent leur choix dans la convention initiale ou une convention modificative. Les biens achetés, ensemble ou séparément, sont alors réputés appartenir pour moitié à chacun des partenaires sans recours de l’un contre l’autre en raison d’une contribution inégale ou inexistante.

Toutefois, certains biens restent la propriété exclusive de chaque partenaire. Ce sont des biens considérés comme « personnels par nature » :

  • les économies non employées à l’acquisition d’un bien ;
  • les biens créés et leurs accessoires ;
  • les biens à caractère personnel, par exemple des photographies de famille ;
  • les biens appartenant à un partenaire avant la conclusion du pacte ;
  • ceux reçus par donation ou succession…

Ces règles s’appliquent aux pactes conclus à partir du 1er janvier 2007. Les partenaires ayant conclu un pacte précédemment ont la possibilité de le soumettre à ces règles par convention modificative.

LE PACS ET LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

La loi ne confère pas la qualité d’héritier au partenaire mais lui offre une faculté d'attribution préférentielle de certains biens indivis (logement) moyennant le paiement d’une soulte aux héritiers.

Les donations et legs entre partenaires sont moins lourdement taxées qu'entre concubins mais plus lourdement qu'entre époux (Voir notre fiche sur les droits de succession).

Le logement des partenaires

Pendant la durée du pacs, les partenaires ne bénéficient pas des dispositions protectrices qui s’appliquent aux couples mariés. Ils sont dans la même situation que les simples concubins.

Il existe néanmoins une différence dans le cas où l’un des partenaires est locataire : en cas de conclusion d’un Pacs en cours de bail, le locataire en titre doit en avertir le bailleur. A défaut, toutes les modifications ou significations qui lui seront faites seront opposables de plein droit au partenaire.

Par ailleurs, le partenaire propriétaire d’un logement loué peut reprendre celui-ci au profit de son partenaire, des ascendants ou des descendants de celui-ci.

A la fin du Pacs, les partenaires bénéficient de trois dispositions avantageuses par rapport aux concubins :

  • lorsque le bail est au nom d’un seul partenaire et que celui décède ou abandonne le domicile, le bail est transféré, sans condition de durée du pacs
  • le partenaire survivant bénéficie d'un droit temporaire au logement identique à celui du conjoint survivant (jouissance gratuite pendant 1 an). Ce droit n'est néanmoins pas d'ordre public : le défunt peut en priver le survivant par testament.
  • un droit d'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant servant à l'habitation est offert au partenaire survivant à la condition que le partenaire défunt l'ait expressément prévu dans une clause de son testament.
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