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Les majeurs sous sauvegarde de justice


La mise sous sauvegarde n’est pas une mesure d’incapacité mais une mesure provisoire de protection de la personne, caractérisée par l'urgence. En principe, le majeur conserve l’exercice de ses droits.

Les actes passés par le majeur sous sauvegarde de justice

Puisque le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, le principe est que les actes qu’il effectue sont valables, quelle qu’en soit la nature.
Cependant, les actes que le majeur a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindables pour simple lésion ou réduits en cas d’excès, alors même qu’ils ne pourront pas être annulés pour insanité d’esprit.

L’action en rescision pour lésion : le majeur peut exercer cette action dès lors qu’il a subi un préjudice financier, quelle que soit son importance. Ce préjudice doit être appréciable et notable.

L’action en réduction de ses engagements successifs : cette action est possible lorsque les engagements pris par le majeur présentent un caractère inutile et disproportionné à ses besoins ou à ses ressources (dépenses de luxe). Il s’agit en effet d’une action en nullité partielle, dont l’objet est de ramener l’engagement à une mesure raisonnable en le diminuant. Mais si le bien est indivisible, la réduction ne pourra s’opérer que par l’annulation.
Dans l’appréciation des faits, les juges prennent en compte :

  1. le patrimoine du majeur protégé
  2. la bonne ou mauvaise foi de la personne qui a traité avec le majeur
  3. l’utilité ou l’inutilité de l’opération pour le majeur

Les deux actions peuvent être exercées, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle et, après sa mort, par les héritiers.

La gestion des biens sous mandat

Un majeur sous sauvegarde de justice a la possibilité de faire des actes juridiques et peut nommer un mandataire pour gérer ses biens.

Le mandat d’administration
Ce mandat peut être général ou spécial. Le mandat de gestion étant donné par une personne faible, le juge des tutelles  bénéficie d’un pouvoir e contrôle dans l’intérêt de la personne protégée. Il peut révoquer le mandataire mais ce pouvoir n’est pas discrétionnaire.
Le mandat est librement révocable par la personne protégée, sauf s’il a été donné en considération de la sauvegarde de justice. Dans ce cas il ne peut être révoqué qu’avec l’accord des juges de tutelle, cette atteinte à la liberté de contracter de la personne sous sauvegarde de justice est justifiée par le besoin de protection.

La gestion d’affaires

En l’absence de mandat, toute personne peut a priori s’occuper de la gestion des biens de la personne sous sauvegarde de justice, d’une façon générale ou de manière ponctuelle pour un acte déterminé.
Cas particuliers : tous ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ont l’obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion de patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de l’urgence des actes que de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice. Idem  pour les personnes qui héberge la personne protégée à son domicile ou dans un établissement de traitement

Le mandataire spécial

Si le majeur protégé est incapable d’agir lui-même et s’il y a urgence, le juge peut désigner un mandataire spécial chargé de faire un ou plusieurs actes déterminés.
La personne sous sauvegarde perd la capacité d’accomplir les actes entrant dans les pouvoirs du mandataire.


L'exception au principe de pleine capacité : l'interdiction de demander le divorce

La seule exception notable au principe de pleine capacité des personnes sous sauvegarde est qu’elles ne peuvent pas divorcer. Ceci s’explique par le fait que la sauvegarde de justice est temporaire : soit l’intéressé va redevenir prochainement capable et pourra divorcer dans les conditions de droit commun, soit il est en cours de placement sous curatelle ou sous tutelle et il divorcera selon les règles particulières prévues dans le cadre de ces régimes.

Selon la jurisprudence, l’interdiction d’examiner une demande de divorce pendant qu’une personne est placée sous ce régime de protection s’applique quel que soit le stade de la procédure. Il importe peu que la demande de divorce soit antérieure ou non au placement du majeur sous sauvegarde de justice.


Les majeurs sous curatelle



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