Rechercher :
Accueil La société Informations Outils Services Produits Contacts
Connexion Enregistrez-vous
Inscription à la newsletter
Inscrivez vous gratuitement à notre Newsletter !
voir un exemple
Pour nous contacter
Nos partenaires
Besoin de conseils ? Des consultants certifiés à votre disposition à partir de 75€ TTC
Une question ? Découvrez PLP-Help, notre service de réponse à vos questions d'informations
Assurance-vie à 0% : Une offre financière performante et diversifiée. Un expert pour vous conseiller

Les mineurs

Depuis la loi du 5 juillet 1974, l'âge de la majorité civile est fixé à 18 ans en France. C'est au jour anniversaire et à l'heure indiquée sur l'acte de naissance que le mineur devient majeur et peut alors jouir de sa pleine capacité. Avant cette date, il est frappé d'une incapacité générale d'exercice.

La personne du mineur doit être placée sous une autorité qui sera chargée de le guider, de l'élever et de l'éduquer; généralement, il s'agit de l'autorité parentale mais le mineur peut dans certains cas être placé sous tutelle.

Le mineur est incapable d'exercer seul ses droits patrimoniaux. Les actes juridiques doivent être réalisés pour son compte par son représentant légal.

L'incapacité du mineur

Son incapacité générale d'exercice prive le mineur du droit de décider du sort de sa personne et de ses biens.

Les actes de disposition lui sont interdits. Il peut en revanche conclure les actes dépourvus de danger :

  • les actes conservatoires, c'est à dire ceux qui ont pour but d'éviter une perte patrimoniale imminente
  • les actes d'administration n'entraînant aucune lésion, par dérogation au principe selon lequel seul le représentant légal du mineur peut effectuer les actes d'administration
  • les actes autorisés par l'usage (achats de faible valeur comme par exemple des jouets, des vêtements dès lors qu'il n'y a pas recours au crédit)

La souscription des services bancaires

Les mineurs peuvent ouvrir un livret sans l’intervention de leur représentant légal et y déposer des fonds. Avant l’âge de 16 ans, ils ne peuvent effectuer aucun prélèvement sans l’accord de leur représentant légal. Entre 16 et 18 ans, ils peuvent retirer seuls des sommes d’argent, sauf opposition de leur représentant légal.

Cependant un mineur ne peut ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son représentant légal. En pratique, certaines banques -en s’appuyant sur les dispositions de l’article 221-4 du code monétaire et financier- acceptent d’ouvrir un compte bancaire à un mineur sans l’autorisation de son représentant légal. Dans ce cas, si le compte ouvert par un mineur est débiteur, la banque sera responsable. Le mineur n’est pas tenu de restituer les fonds dès lors qu’il n’y a pas enrichissement sans cause mais dilapidation des fonds.

L'autorité parentale

Elle n'appartient qu'aux père et mère. C'est un pouvoir de protection qui doit être exercé dans l'intérêt de l'enfant. Les parents peuvent en être déchus s'ils maltraitent leur enfant ou l'abandonne matériellement ou moralement.

L'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sauf si l'un d'entre eux est hors d'état de manifester sa volonté (incapacité, absence...) ou décédé. Elle peut être déléguée à un tiers, sur demande des parents (ensemble ou séparément), par une décision de justice si les circonstances l'exigent.

S'agissant de la personne de l'enfant, elle a le droit et devoir de garde, de surveillance, d'éducation et est solidairement responsable des dommages causés par les enfants mineurs habitant chez leurs parents.

S'agissant du patrimoine de l'enfant, elle a le droit et l'obligation de l'administrer et bénéficie en contrepartie d'un droit de jouissance légal (droit de percevoir et de s'approprier les revenus des enfants mineurs de moins de 16 ans).

Les régimes de protection du mineur

L'administration légale

Elle est rattachée à l'autorité parentale. Elle constitue le pendant de celle-ci concernant le patrimoine de l'enfant. Elle trouve à s'exercer lorsque le mineur dispose de biens nécessitant d'être administrés et lorsqu''au moins l'un de ses deux parents est vivant. Elle repose essentiellement sur deux organes :

  • l'administrateur légal (fonction exercée par le père et/ou la mère)
  • le juge des tutelles, qui a un rôle de contrôle dans le cas où la famille ne remplirait pas son rôle et doit intervenir pour autoriser certains actes

On distingue deux types d'administration légale selon que le mineur dispose de ses deux parents ou bien d'un seul d'entre eux :

L’administration légale pure et simple

L'administration est exercée conjointement par la mère et le père. Chaque parent est réputé à l’égard des tiers avoir reçu de l’autre parent le pouvoir d accomplir seul les actes d’administration. Par contre les parents doivent accomplir ensemble tous les actes de disposition et solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour les actes les plus graves (vente ou apport en société d'un immeuble ou d'un fond de commerce, renonciation à un droit, partage amiable, emprunt au nom du mineur). Certains actes sont totalement interdits : actes gratuits, acquisition à titre onéreux des biens du mineur par le représentant légal, acquisition d'un droit de créance contre le mineur, exercice d'une activité de commerce.

L’administration légale sous contrôle judiciaire

L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles dans les cas suivants : l'un ou l'autre des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, l'autorité parentale a été confiée à un seul des parents dans l'intérêt de l'enfant suite à un divorce.

L’administrateur légal sous contrôle judiciaire (le père ou la mère) peut accomplir seul tous les actes conservatoires et d’administration, mais il doit demander l’autorisation du juge des tutelles pour tous les actes de disposition.

La tutelle

La tutelle s’ouvre automatiquement lorsque les parents du mineur sont décédés ou lorsqu’ils sont privés de l’autorité parentale.
Une administration légale pure et simple peut également être transformée en tutelle par le juge en cas de circonstances graves (incompétence, négligence  habituelle, improbité, mauvaise conduite de l’administrateur).

Elle s'appuie sur les organes suivants :

  1. le conseil de famille : il habilite le tuteur à accomplir les actes qui excède ses pouvoirs, il règle le budget de la tutelle et décide des sûretés réelles. Ses décisions sont exécutoires de plein droit sauf en cas de recours en annulation ou en réformation
  2. le tuteur : il accomplit seul les actes conservatoires et d'administration (perception des revenus, placement des économies, gestion courante des valeurs mobilières, acceptation des successions ou legs universels sous bénéfice d'inventaire...). Il exécute les actes de disposition autorisés par le conseil de famille (souscription d'un contrat d'assurance vie, conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières, renonciation à succession, acceptation pure et simple d'une succession...)
  3. le subrogé tuteur : il surveille la tutelle. En cas de faute de gestion du tuteur il doit en informer le juge de tutelle sous peine de voir sa responsabilité engagée. Il remplace le tuteur en cas d’opposition d’intérêt entre le mineur et le tuteur.
  4. le juge des tutelles : il organise la tutelle et opère une surveillance d'ensemble. Il préside le conseil de famille et en fixe la composition.

Le tuteur est désigné soit par testament du père ou de la mère, soit à défaut par la loi (ascendant du degré le plus proche), soit enfin par le conseil de famille en cas de concours entre ascendants de même degré ou en cas de décès du tuteur légal (tutelle dative).

Si nul n’est en mesure d’assurer la tutelle, l’Etat intervient en dernière ressort. La tutelle est alors confiée par le juge au service d’aide sociale à l’enfance.

Mentions Légales - CNILConditions Générales d'Utilisation
Plan du siteLiens