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Fiscal

2017-03-17 18:02:40

Calcul de l'IR

Feu vert constitutionnel aux prélèvements sociaux pour les personnes affiliées à un régime social non européen

La différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la CSG et autres contributions assimilées sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers n'est pas contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne, qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions qui étaient contestées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi.
L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans le premier alinéa du e de son paragraphe I, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est donc conforme à la Constitution.

Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017

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