Rechercher :
Accueil La société Informations Outils Services Produits Contacts
Connexion Enregistrez-vous
Inscription à la newsletter
Inscrivez vous gratuitement à notre Newsletter !
voir un exemple
Pour nous contacter
Nos partenaires

Fiscal

2017-05-09 10:00:54

Prélèvement à la source

Rescrit relatif aux éléments de rémunération éligibles au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR)

Rescrit spécifique à l'initiative de l'employeur. Dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt de « modernisation du recouvrement » ou CIMR permet d'assurer, pour les revenus non exceptionnels inclus dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2017, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu.
C'est aux salariés qu'incombera la responsabilité finale de déclarer leurs revenus exceptionnels et non exceptionnels.
Mais une procédure optionnelle de rescrit spécifique permet aux employeurs de leur faire connaître la nature exceptionnelle ou non des revenus versés en 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.C).
Les modalités de cette demande viennent d'être précisées par décret. Ainsi, depuis le 8 mai 2017, les employeurs peuvent demander à l'administration fiscale de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunération versés à leurs employés au titre de l'année 2017.

Contenu de la demande. L'employeur doit fournir une présentation sincère et complète de la situation de fait et préciser (décret 2017-802, art. 1) :
- son nom ou sa raison sociale et son adresse postale et, le cas échéant, électronique ;
- le nom, l'adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande ;
- la nature, le montant, les conditions d'attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l'éligibilité des éléments de rémunération au CIMR ;
- les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou, à l'inverse, ne peuvent pas être qualifiés de revenus exceptionnels, au sens de la loi (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.B) ;
- le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.
Lorsqu'un employeur fait partie d'un groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, il peut adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe, sous réserve qu'elle comporte la liste des employeurs concernés ainsi que l'ensemble des renseignements mentionnés ci-dessus (décret 2017-802, art. 3).

Service des impôts destinataire de la demande. La demande doit être adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service à compétence nationale ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès duquel son auteur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ou, à défaut, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève son principal établissement (décret 2017-802, art. 2, I).

Demande incomplète. Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces renseignements complémentaires doivent être produits dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande initiale.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque (décret 2017-802, art. 2, II).

Délai de réponse de l'administration. L'administration a 3 mois pour répondre à la demande de l'employeur (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.C.dernier al.). Ce délai court à compter de la date (décret 2017-802, art. 4):
- de réception de la demande,
- ou, s'il y a lieu, de réception des renseignements complémentaires demandés,
- ou, si la demande a été transmise à un service incompétent, de réception de la demande par le service compétent.

Information des salariés par l'employeur. Dès réception de la prise de position de l'administration fiscale ou en cas de prise de position tacite à l'expiration du délai de réponse, l'auteur de la demande doit informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande.

La notice du décret rappelle que, au cours de l'année 2018, l'administration fiscale sera l'interlocuteur du contribuable pour ce qui concerne les revenus ouvrant droit ou non, au CIMR. Elle précise que la déclaration des revenus perçus en 2017 sera aménagée à cet effet et que, en cas de doute du contribuable, les procédures de rescrit habituelles pourront être utilisées.

Décret 2017-802 du 5 mai 2017, JO du 7, texte 38

Mentions Légales - CNILConditions Générales d'Utilisation
Plan du siteLiens