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Fiscal

2017-01-13 08:25:33

Revente d'actifs acquis avec réduction d'impôt Malraux

La réduction d'impôt Malraux se paye à la revente

Pour le calcul des plus-values immobilières, le prix d'acquisition peut être majoré du montant des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble, ou son acquisition si elle est postérieure, à condition que ces dépenses n'aient pas déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu, notamment au titre d'une réduction d'impôt, et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (CGI art. 150 VB, II.4°).
Dans le cas d'une acquisition réalisée sous le régime de la vente d'immeuble à rénover (VIR), le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est majoré du prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, qui comprend à la fois le prix de l'existant et des travaux (CGI art. 150 VB, I.al. 1).
Il en résulte que, hors le cadre spécifique de la vente d'immeuble à rénover (VIR), les dépenses de travaux de restauration ayant ouvert droit à la réduction d'impôt Malraux réalisés depuis l'acquisition de l'immeuble ne peuvent pas majorer le prix d'acquisition pour la détermination de la plus-value imposable en cas de cession ultérieure du bien, dès lors qu'elles ont été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu, conformément au principe énoncé ci-dessus (CGI art. 150 VB, II.4°).
Ces dispositions s'appliquent à l'identique que le bien soit cédé par le contribuable, personne physique, ou par une SCPI dès lors que la réduction d'impôt dont ont bénéficié les contribuables au titre de leur souscription de parts de la SCPI est subordonnée, notamment, à la réalisation de dépenses de restauration par la SCPI, dans les conditions prévues pour la réduction d'impôt Malraux (CGI art. 199 tervicies).

Réponse Eblé n° 21771, JO 12 janvier 2017, Sén. quest. p. 92

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