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Assurance-vie et clause bénéficiaire (06-2017)

Je détiens un contrat d’assurance vie depuis 1983. J’ai deux filles qui ont chacune deux fils. A mon décès, je souhaiterais que mes petits-fils soient bénéficiaires du capital en cas de renonciation de leur mère respective. Est-ce possible ?

Tout à fait. L’assurance-vie vous permet d’organiser avec souplesse la transmission de votre patrimoine. En l’espèce, nous comprenons que vous souhaitez laisser la porte ouverte à un « saut de génération », ce qui est d’ailleurs impossible dans le cas de la transmission par voie successorale, que vous ayez rédigé un testament ou non, la renonciation ne pouvant être dans ce cas que globale.
Ainsi, vous pourriez commencer la rédaction de la clause bénéficiaire comme suit : « à mon décès, les capitaux doivent revenir en plein propriété à mes deux filles Mme X et Mme Y, par parts égales entre elles ».
Puis, vous pourriez ajouter pour chaque fille : « Dans le cas où Mme X  (respectivement Mme Y) serait prédécédée ou si elle n’acceptait pas le bénéfice du contrat, sa quote-part de capital reçue en pleine propriété sera attribuée à ses enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut à mes héritiers ».
Ainsi, chacune de vos filles pourra librement choisir de ne pas recevoir sa quote-part de capital et permettre une transmission directe à ses propres enfants, optimisant d’autant la transmission du patrimoine entre les générations.

La forme de la désignation est libre (03-2017)

Je souhaiterais déposer la clause bénéficiaire de mon contrat d’assurance vie dans un coffre bancaire plutôt que de réaliser la désignation directement dans le contrat. Est-ce possible ?

Oui, tout à fait. L’article L. 132-8 du Code des assurances dispose que : « Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée, soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire ». Mais la liste des procédés prévue à l’article L.132-8 n’est pas exhaustive. Ainsi la désignation bénéficiaire peut être réalisée dans un acte sous seing privé, déposé au rang des minutes d’un notaire ou dans le coffre d’un établissement bancaire si vous le préférez. Attention cependant à ce que l’assureur dispose d’informations suffisamment précises sur le lieu de dépôt de l’acte et à ce que celui-ci soit pérenne. De ce point de vue, le dépôt chez un notaire offrirait une meilleure garantie.

Transmission d’une résidence secondaire (03-2017)

J’envisage d’acquérir une résidence secondaire. Quelle structuration me conseillez-vous pour optimiser la transmission à mes enfants ?

Vous pourriez acquérir votre bien via une Société Civile Immobilière (SCI) assujettie à l’impôt sur le revenu. Créée avec un capital social faible, cette SCI contracterait un emprunt pour lequel vous seriez caution. La société n’ayant pas de revenus (bien d’usage), vous assurerez le paiement des échéances.
Quelques temps après l’acquisition, vous pourriez donner les parts de la SCI à vos enfants en nue-propriété  (réserve d’usufruit à votre profit et celui de votre conjoint). L’assiette des droits sera faible compte tenu de la valeur symbolique de l’actif net transmis (actif immobilier – dettes).
Puisque vous rembourserez le crédit, vous détiendrez une créance à l’égard de la société, sous la forme d’un compte courant d’associés. En procédant à un amortissement comptable annuel du bien immobilier (mission à confier à un expert-comptable), la société sera structurellement déficitaire, en l’absence de revenus. La perte de chaque exercice pourra être, sur décision de l’assemblée générale, mise à la charge des usufruitiers et imputée de ce fait sur votre compte courant d’associé.
Au final, la transmission aux enfants sera optimisée : l’actif net augmentera au fil du temps (double effet du remboursement d’emprunt et de la diminution du compte courant d’associé) et, à votre décès, l’usufruit rejoindra la nue-propriété sans droit.

Accident du travail et rente de conjoint (02-2017)

Mon mari, salarié, est décédé à la suite d’un accident du travail. Savez-vous si je vais pouvoir bénéficier d’une indemnisation particulière, sachant que nous avons eu ensemble 2 enfants ?

Sous réserve du respect des conditions, vous pourrez bénéficier d’une rente viagère en tant qu’ayant-droit de la victime, versée par la Sécurité Sociale.
Le montant est en principe de 40% du salaire annuel du défunt, porté à 60% si vous avez au moins 55 ans au jour du décès ou si vous êtes atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50% depuis au moins 3 mois.
Par ailleurs, si vos enfants remplissent les conditions pour bénéficier eux-aussi d’une rente (notamment âge maximum inférieur à 20 ans), le montant total des rentes versées ne pourra dépasser 85% du salaire annuel de votre mari.
En revanche, en cas de nouvelle union (mariage, PACS, ou concubinage) postérieure au décès, vous n’aurez plus droit à la rente (sauf si l’un de vos enfants continue d’en bénéficier) mais à un capital égal à 3 fois le montant annuel de la rente.
En pratique, la rente est versée trimestriellement  et est totalement défiscalisée (article 81-8 du Code Général des Impôts).
Nous vous invitons par ailleurs à vérifier les garanties du régime de prévoyance collective souscrit à titre obligatoire par l’employeur de votre mari.

Contrat d’assurance-vie et quasi-usufruit (12-2016)

Mon époux est décédé récemment. Il avait un souscrit un contrat d’assurance-vie avec ses fonds propres et prévu un démembrement du capital décès sous la forme d’un quasi-usufruit à mon profit, nos deux enfants étant nus propriétaires par parts égales. Qu’est-ce que cela signifie ?

Lorsqu’un contrat d’assurance vie se dénoue par décès de l’assuré, les bénéficiaires reçoivent une somme d’argent. Or, le démembrement de propriété portant sur des sommes d’argent entraine l’exercice d’un quasi-usufruit sur celles-ci. En tant que bénéficiaire en usufruit, vous pourrez disposer librement de la somme dès lors que votre mari n’a pas prévu d’obligation de remploi, à charge pour vous de restituer un capital équivalent à vos enfants nus propriétaires lors de l'extinction du démembrement, c’est-à-dire à votre décès. Attention cependant dans le cas où votre mari n’aurait pas exclu la faculté pour vos enfants, ouverte par les articles 601 et 602 du code civil, de demander caution ou le placement les fonds.
A votre décès, vos enfants présenteront la créance dont ils sont titulaires, appelée créance de restitution, dans votre succession à hauteur du montant du capital que vous avez reçu au décès de votre mari. Par convention avec eux, cette créance pourrait être indexée, par exemple sur l'inflation, pour la préserver de l’érosion monétaire.
S’agissant du placement des fonds, vous pourriez envisager de souscrire un contrat de capitalisation auprès d’une compagnie d’assurance afin de valoriser l’épargne dans un cadre fiscal avantageux.

En revanche, nous vous déconseillons de souscrire un contrat d’assurance-vie en désignant vos enfants bénéficiaires du contrat. En effet, il y a un réel risque de remise en cause par l’administration fiscale sur le terrain de l’abus de droit en raison d’un double avantage fiscal : transmission dans le cadre fiscal favorable de l’assurance-vie et imputation de la créance de restitution dans votre succession.

Enfant adopté (11-2016)

Mon épouse et moi sommes parents de deux enfants, dont l’un a été adopté sous le régime de l’adoption simple. Nous souhaitons assurer l’égalité entre nos deux enfants en cas de succession. Est-ce que ce sera le cas si nous ne prenons pas de disposition particulière ?

Il existe deux formes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière. D’un point de vue civil, l’adopté est héritier réservataire de ses parents adoptifs dans les deux cas.
Toutefois, l’adopté simple n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs, qui ont la capacité de le déshériter. Ceci peut avoir de l’importance en fonction de l’entente au sein de votre famille, dans le cas où vous décèderiez avant vos parents.
Le régime de l’adoption plénière est donc le seul à garantir une égalité absolument parfaite entre enfant adopté et enfant biologique. En revanche, l’adoption plénière conduit à exclure l’adopté de la succession de sa famille d’origine alors que l’adoption simple lui permet d’hériter dans les deux familles.
Par ailleurs, la fiscalité des transmissions à titre gratuit (donation et succession) pour l’adopté simple n’est pas aussi favorable car plusieurs conditions sont exigées pour que les abattements fiscaux s’appliquent.
Sachez que l’assurance-vie pourrait s’avérer plus adaptée dans votre cas afin d’optimiser la transmission d’une partie de votre patrimoine à votre enfant adoptif.

Protection du partenaire de PACS en cas d’achat en commun de la résidence principale (07-2016)

Ma partenaire de PACS et moi allons acquérir notre résidence principale en indivision. Comment nous protéger réciproquement au maximum sans créer SCI, sachant que nous avons tous les deux des enfants d’un premier lit et que notre résidence principale constituera notre seul actif ?

En premier lieu, il conviendrait que chacun des partenaires rédige un testament pour désigner le survivant comme légataire en pleine propriété de la quote-part indivise du défunt. En effet, en l’absence de désignation par voie testamentaire, le partenaire de PACS survivant n’a aucun droit sur la succession du défunt. Dans la mesure où vous n’aurez pas d’autres actifs significatifs, ce legs excédera la quotité disponible et portera atteinte à la réserve héréditaire des enfants qui pourraient de ce fait demander la réduction du legs, d’autant plus qu’il s’agit d’enfants d’un premier lit.

Pour contourner cette difficulté, le testament devra prévoir que le partenaire survivant puisse bénéficier de l’attribution préférentielle de la résidence principale, en application de l’article 515-6 du Code Civil. Le partenaire survivant pourra alors conserver la totalité de la résidence principale mais devra être en mesure de désintéresser financièrement les héritiers réservataires, par le paiement d’une soulte, à hauteur du montant de la réduction. Pour financer cette soulte, il sera nécessaire que chacun souscrive une assurance décès, qui versera le capital nécessaire au partenaire survivant, en franchise de droits de succession en l’état de la législation. Si vous êtes titulaires d’un contrat de prévoyance collective par l’intermédiaire de votre employeur, vous pourrez y avoir recours pour le financement de la soulte, ce qui optimisera davantage le schéma.

Renonciation d’un légataire particulier (06-2016)

Mon oncle a désigné un légataire universel, qui a la charge de délivrer divers legs particuliers dont l’un me revient. Pourrais-je y renoncer au profit de mes enfants ?

La représentation du légataire particulier en cas de renonciation n’est pas de droit. Elle doit avoir été prévue par le testateur. A défaut, le legs retombe dans la succession et revient à ceux qui étaient chargés de l’exécuter : héritier, légataire universel ou légataire à titre universel.
Votre oncle n’étant pas encore décédé, il peut modifier son testament, sous réserve qu’il en ait encore la capacité juridique.

Option successorale grâce à l’assurance vie (05-2016)

J’ai désigné mon fils bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Pourra-t-il y renoncer au profit de ses enfants s’il n’a pas besoin de ces capitaux ?

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut ne pas accepter le bénéfice du contrat. Dans votre situation, pour que les capitaux profitent à vos petits-enfants, il faut que la clause bénéficiaire de votre contrat prévoit explicitement le cas. Cette option laissé à l’enfant (voir au conjoint puis à l’enfant) peut s’exercer contrat par contrat, indépendamment des choix successoraux, ce qui présente un gros avantage puisque l’option successorale est pour sa part globale et ne peut donc être cantonnée à une quote-part ou à certains actifs spécifiques.

Usufruit successif dans une clause bénéficiaire démembrée (02-2016)

J’envisage de désigner mon épouse bénéficiaire en usufruit d’une assurance vie et mes petits-enfants nus propriétaires. Je souhaiterais que l’usufruit de mon épouse soit réversible au profit de ma fille. Est-ce possible et quelle sera la fiscalité ?

Il est tout à fait possible de stipuler des usufruits successifs dans une clause bénéficiaire d’assurance vie. En l’état actuel de la législation fiscale, aucune taxation n’est due à l’ouverture de l’usufruit successif. Cette situation pourrait bien sûr évoluer d’ici votre décès. Par analogie avec la réglementation applicable aux usufruits successifs en matière de donation, il est probable dans ce cas qu’une taxe d’assurance serait due sur la valeur de l’usufruit successif lors de son ouverture mais que la taxe acquittée par les nus propriétaires lors de votre décès ferait l’objet d’une restitution partielle en recalculant la taxe due sur la base de l’âge de l’usufruitier successif.

Conséquences malheureuses d’une clause bénéficiaire démembrée (01-2016)

J’envisage de désigner mon concubin bénéficiaire en usufruit d’une assurance vie et mes enfants nus propriétaires. Que se passera-t-il à son décès s’il a consommé le capital sachant que mon concubin a pour seuls héritiers ses sœurs ?

Dans le cas où la clause bénéficiaire prévoirait la constitution d’un quasi-usufruit, votre concubin pourra en effet consommer tout ou partie des sommes reçues. A son décès, vos enfants nus propriétaires présenteront leur créance de restitution dans la succession. Cette créance est égale au montant des capitaux initialement reçus par le concubin, éventuellement indexé en fonction des dispositions de la clause bénéficiaire et de la convention de quasi-usufruit qu’il est recommandé d’établir lors du dénouement du contrat.
Dans le cas où votre concubin aurait consommé une partie des capitaux reçus, ses héritiers (ses sœurs au cas d’espère) devront rembourser la dette de la succession vis-à-vis de vos enfants en prélevant sur d’autres actifs successoraux. En fonction de la composition de la succession, cela peut évidemment avoir des conséquences malheureuses, comme par exemple la nécessité de vendre une propriété familiale.

Réduction d’un legs d’usufruit (01-2016)

Pour apprécier le dépassement éventuel de la quotité disponible, un legs en usufruit doit-il être pris en compte pour la valeur de l’usufruit ou pour la valeur de la pleine propriété ?

Dans le cas où la somme des legs consentis par le défunt excède la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine dont le défunt pouvait librement disposer, les héritiers réservataires (les enfants le plus souvent) peuvent demander la réduction des legs de telle sorte à recevoir leur réserve en totalité. Dans le cas où un legs a été consenti en usufruit, situation fréquente entre partenaires de pacs, la question de savoir si on doit retenir la valeur de l’usufruit ou la valeur de la pleine propriété du bien dont l’usufruit est légué pour déterminer s’il y a dépassement ou non de la quotité disponible, n’est pas complètement tranchée. Lorsque l’article 917 du code civil est applicable (libéralité exclusivement en usufruit et défunt n’ayant pas écarté l’application de cet article notamment), le dépassement éventuel est déterminé en retenant la valeur de la pleine propriété. Dans le cas contraire, la doctrine est encore divisée mais semble se rallier à une imputation en pleine propriété afin de garantir aux héritiers réservataires la pleine jouissance de leur réserve.

Ces questions-réponses font l'objet d'une publication mensuelle dans la revue "Intérêts Privés"

 

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