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Réserve et quotité disponible

Réserve

Une partie du patrimoine est dévolue obligatoirement et automatiquement aux plus proches héritiers : ce sont les héritiers réservataires. Il s’agit des descendants directs (au premier rang desquels se trouvent les enfants) et, à défaut de descendants directs, du conjoint survivant.

Cette réserve héréditaire varie selon la composition de la famille du défunt (voir tableau "Succession sans dispositions préalables").

Depuis le 1/1/2007, la réserve des ascendants est supprimée.

Le point fort de la rédaction.

Les libéralités désormais consenties par le défunt laissant, en l’absence de descendants, un conjoint survivant non divorcé, ne peuvent excéder les 3/4 des biens composant sa succession ; le 1/4 restant est réservé au conjoint.

Quotité disponible

Quelle que soit la situation, il reste toujours une partie librement transmissible, variant inversement en fonction de la réserve héréditaire.

Cette quotité disponible peut être allouée soit à un héritier pour conforter sa position, soit à un autre membre de la famille, ou encore à un tiers.

C’est là qu’interviennent les outils que sont les testaments et les donations.

Il existe également une quotité disponible spéciale en faveur du conjoint.

Pacte familial

– Un héritier réservataire peut renoncer à tout ou partie de sa réserve au profit d’une personne déterminée (conjoint survivant, autre enfant…).

– Techniquement, il renonce d’avance à exercer l’action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

– La renonciation doit être établie par un acte authentique reçu par 2 notaires.

– Elle doit être acceptée par celui dont le renonçant a vocation à hériter.

– Plusieurs héritiers réservataires peuvent renoncer dans le même acte, mais chacun d’eux doit signer l’acte séparément.

– Les enfants d’un premier lit peuvent, de la même manière, renoncer à exercer l’action en retranchement contre l’avantage matrimonial excessif dont bénéficie le conjoint de leur parent.

– La renonciation ne constitue pas une libéralité : le transfert des biens au profit du bénéficiaire n’entraîne pas l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit.

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