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Les cotisations "prévoyance" soumises aux charges sociales


 Le principe : exonération plafonnée des cotisations sociales
 Champ d'application de l'exonération
 Cas particulier : contrats d'assurance-vie avec clause de rachat
 Conséquences en cas de dépassement des limites

Le régime social des cotisations soulève le même problème qu'en matière fiscale.

S'il est incontestable que les contrats de prévoyance et de retraite surcomplémentaire procurent un avantage au salarié, il est légitime de s'interroger sur l'assujettissement de cet avantage aux charges sociales.

REMARQUE : la loi de 2003 portant réforme des retraites a profondément modifié les modalités de déductions des cotisations retraite et prévoyance versées par les salariés.

Le principe : exonération plafonnée des cotisations sociales
Les cotisations patronales destinées au financement des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire au profit des salariés sont exclues de l'assiette des charges sociales propre à chaque assuré, dans une certaine limite.

S'agissant des contributions des employeurs à un régime de prévoyance sont désormais exonérées à hauteur de la plus élevée des deux limites suivantes :

  • 6 % du montant du plafond de la Sécurité sociale, soit 1 997 € pour 2008,
  • 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations sociales, la rémunération étant retenue à concurrence de 5 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les contributions des employeurs à un régime complémentaire de retraite sont, elles, exonérées à hauteur de la plus élevée des deux limites suivantes :

  • 5 % du montant du plafond de la Sécurité sociale, soit 1 664 € pour 2008,
  • 5 % de la rémunération soumise à cotisations sociales, la rémunération étant retenue à concurrence de 5 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Le total de ces deux éléments ne doit pas excéder 12 % du montant du plafond de la Sécurité sociale, soit 3 993 € pour 2008.

REMARQUE : en matière sociale, les contrats à prestations définies sont traités de la même manière que les contrats à cotisations définies et ce, malgré leur caractère aléatoire.

Champ d'application de l'exonération
L'exonération définie ci-dessus ne concerne que les contributions patronales au financement de prestations qui complètent celles dispensées par la Sécurité sociale. Les contributions patronales entrent en revanche dès le premier franc dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

EXEMPLE : la Cour de cassation (arrêt du 04.04.96) a décidé que la prise en charge par l'employeur des cotisations dues par le salarié pour le financement d'un régime de prévoyance ou de retraite complémentaire est assimilable à une contribution patronale et doit donc être exclue de l'assiette des cotisations sociales.


Cas particulier : contrats d'assurance-vie rachetables
Il est fréquent que les contrats de groupe revêtent la forme d'un contrat d'assurance-vie. Dans cette hypothèse, si le contrat prévoit une clause de rachat, les cotisations versées entrent dans l'assiette des cotisations sociales sauf lorsque le rachat est motivé par des événements exceptionnels dont la liste exhaustive a été donnée par le ministère des Affaires sociales : 
  • expiration du droit de l'assuré aux allocations chômage,
  • cessation d'activité non salariée de l'assuré suite à une liquidation judiciaire,
  • invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les 2e et 3e catégories.

Les contrats d'assurance-vie qui prévoient que les prestations sont payables au moment du départ à la retraite sont exonérés de cotisations sociales.

Conséquences en cas de dépassement des limites
En cas de non-respect de l'une des limites, le montant du dépassement est réintégré dans le salaire brut soumis aux charges sociales et doit figurer sur le bulletin de salaire du salarié bénéficiaire. Cette réintégration concerne donc employeur et salarié.
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