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Optimiser les droits du conjoint survivant
Droits successoraux
Le conjoint survivant non divorcé a vu ses droits accrus tant en présence de descendant(s) du défunt que d'ascendant(s) ; il prime désormais sur les frères et
soeurs du conjoint et les neveux et nièces (voir successions sans dispositions préalable).
En outre, si le défunt a prévu des dispositions testamentaires en faveur de frères
et soeurs, neveux ou nièces (en l'absence d'enfants et de parents), il ne peut leur
léguer que trois quarts de ses biens, le quart restant revenant au conjoint.
L’exonération des droits de succession entre époux renforce la dévolution de
biens au conjoint survivant.
Droit à pension
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui
est dans le besoin. Le conjoint dispose d'un délai d'un an à compter du décès ou
du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient
auparavant au conjoint pour réclamer cette pension.
La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers
et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires en proportion des droits recueillis.
Le droit aux aliments a, en contrepartie, été supprimé.
Droit au logement
Le conjoint survivant est titulaire de 2 droits distincts sur le logement qu’il occupait à titre principal à l’époque du décès, même si ce logement était un bien propre
du défunt, à savoir :
– un droit à la jouissance gratuite de ce logement (y compris indivis) et du mobilier
pendant 1 an ; si le logement est loué, la succession doit lui rembourser les
loyers payés a priori hors charges (dans les limites de l’actif). Le montant des
loyers ou des indemnités d’occupation remboursés par la succession au conjoint
est déduit de l’actif successoral ;
– ce droit de jouissance temporaire et gratuit du logement a été étendu au partenaire
survivant d’un Pacs, sauf disposition testamentaire contraire (c. civ. art.
515-6) ;
– un droit d’habitation sur ce logement et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant.
Ce droit s’exerce sa vie durant (droit viager) ; il doit être demandé dans
l’année du décès.
La valeur de ces droits viagers s’impute sur la valeur des droits successoraux
recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits viagers d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses
droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants
(mais non sur ceux rapportés).
Si la valeur est supérieure à ses droits, le conjoint n’est pas tenu de récompenser à raison de l’excédent.
Le défunt peut priver par testament authentique son conjoint des droits d’usage
et d’habitation viagers ; cette privation est sans incidence sur les droits en usufruit
du conjoint.
Lorsque l’habitation principale appartient à une SCI, le droit viager ou temporaire
d’habitation en faveur du conjoint survivant d’un associé ne peut s’exercer, sauf si
la SCI a consenti aux époux une convention d’occupation.
Le point fort de la rédaction. Les droits viagers peuvent être convertis en rente viagère
ou en capital avec l’accord des parties et donc du conjoint.
La suppression des droits de succession pour le conjoint survivant a entraîné l’exonération du
droit viager au logement.
Le droit d’usage est personnel ; le conjoint doit habiter personnellement le logement.
Toutefois, le conjoint peut louer pour un usage autre que commercial ou agricole lorsque ce
logement n’est plus adapté à ses besoins. Ce droit spécifique ne s’éteint pas en cas de remariage
du conjoint.
Attribution préférentielle du logement et du mobilier
(c. civ. art. 831-2, 1° et 831-3)
Le conjoint survivant (mais pas le concubin ni le pacsé) peut demander l’attribution
de la propriété ou du droit de bail du local qui lui sert effectivement d’habitation,
s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ; cette attribution, qui est de
droit, porte également sur le mobilier garnissant le logement. À la différence du
droit au logement, cette attribution porte sur la pleine propriété et
non sur un seul droit d’usage, mais les droits résultant de l’attribution préférentielle
ne préjudicient pas aux droits viagers d’usage et d’habitation que le conjoint
peut exercer.
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du
partage. La soulte éventuellement due est, en principe, payable comptant, mais
le conjoint peut exiger pour le paiement de la moitié, au plus, de la soulte, des
délais de paiement ne pouvant cependant excéder 10 ans ; en contrepartie, il est
redevable d’un intérêt au taux légal sur les sommes restant dues. En cas de vente
de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient exigible
(c. civ. art. 832-4).
Autres attributions préférentielles
(c. civ. art. 831 et s.)
· Entreprises
Le conjoint survivant, ou tout héritier copropriétaire, peut demander l’attribution
préférentielle, à charge de soulte s’il y a lieu de toute entreprise, ou partie d’entreprise à usage : agricole, (cette attribution est de droit pour les exploitations
qui ne dépassent pas certaines limites) commerciale ou industrielle artisanale, ou libérale, à l’exploitation de laquelle le conjoint ou l’héritier participe ou a participé
effectivement.
Pour l’héritier, cette participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint
ou ses descendants. La demande d’attribution préférentielle peut porter sur des
droits sociaux. Sauf quand elle est de droit, et à défaut d’accord amiable, le tribunal
se prononce en fonction des intérêts en présence.
· Locaux professionnels
Propriété du local ou du droit au bail du local professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant
le local.
· Fermiers
Ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé
par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue avec le
demandeur de l’attribution préférentielle, ou s’il lui est consenti un nouveau bail.
Le point fort de la rédaction. En cas de pluralité de demandes d’attribution préférentielle,
le tribunal tient compte :
– de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y
maintenir ;
– de la durée de la participation personnelle.
Créance du conjoint du chef d'entreprise
Le conjoint qui a participé gratuitement pendant dix années au moins à l'activité
de l'entreprise artisanale ou commerciale de son époux décédé a droit à une
créance sur l'actif successoral égale à 3 années de SMIC au taux en vigueur au
jour du décès, plafonnée au 1/4 de l'actif successoral.
Aménagements de la communauté
Dans le cadre d’une analyse purement fiscale, la suppression des droits de succession
entre époux peut les inciter à abandonner toute forme d’aménagement juridique
de leur régime matrimonial, les avantages matrimoniaux ayant souvent été
présentés comme un moyen de supprimer les droits de mutation entre époux,
ces avantages n’étant pas taxables.
Sur le plan juridique, accroître les droits en pleine propriété du conjoint survivant
conserve tout son intérêt, celui-ci recevant alors hors succession une part supérieureà ce qu’il aurait pu prétendre sans cet avantage, même qu’il serait bénéficiaire
d’une donation entre époux.
En présence d’enfants non communs, les avantages matrimoniaux peuvent cependant
donner lieu à une taxation si ces enfants exercent l’action dite en « retranchement ».
Le point fort de la rédaction. Les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire (universel ou communauté aménagée) ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (droit fixe et taxe de publicité foncière de 0,715% non dus).
Préciput
Il s'agit d'un prélèvement sur la communauté par le conjoint :
- soit d'une certaine somme,
- soit de certains biens en nature,
- soit d'une certaine quantité d'une espèce déterminée.
Il peut être stipulé en usufruit.
· Modalités
Le préciput doit être prévu dans le contrat de mariage d'origine ou modifié en
cours de vie conjugale (homologation par le tribunal).
Prélèvement sur l'actif net de la communauté en priorité avant les autres héritiers.
Le point fort de la rédaction. Les créanciers de la communauté sont réglés en premier lieu et, si l'actif de la communauté est insuffisant, le préciput ne peut être prélevé.
Les créanciers de la communauté conservent le droit de faire vendre les biens compris dans le
préciput, si nécessaire.
Le conjoint a seulement un recours contre le reste de la communauté (c. civ. art. 1519).
· Fiscalité
Le préciput sur des biens communs est une convention de mariage et non une
donation ; le droit de partage de 1,10 % est exigible sur les biens prélevés.
Stipulation de parts inégales
Afin d’éviter des droits en usufruit au profit du conjoint survivant, les époux
mariés sous un régime de communauté peuvent déroger à la règle de partage par
moitié de la communauté et prévoir un partage 2/3-1/3 ou 3/4-1/4 au profit du
conjoint survivant ; il s’agit, là encore, d’une convention de mariage non soumise
aux droits de succession.
Clause de prélèvement moyennant indemnité
Une clause prévoyant le prélèvement de certains biens dépendant de la communauté
par le conjoint survivant peut être prévue dans le contrat de mariage d’origine
ou lors d’un changement de contrat homologué ; l’époux bénéficiaire devient,
par l’effet du prélèvement exercé, le seul propriétaire du ou des biens prélevés ;
en contrepartie, il doit une indemnité qui s’impute sur ses droits dans la communauté
et la succession du conjoint décédé, le surplus donnant lieu au paiement
d’une soulte dans les conditions prévues au contrat de mariage.
Maintien dans l'indivision
Le conjoint survivant peut demander au tribunal que l’indivision de certains biens
soit maintenue avec les autres héritiers.
Ce maintien dans l’indivision concerne toute entreprise agricole, commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale dont l’exploitation était assurée par le défunt
ou par son conjoint. La demande peut, s’il y a lieu, porter sur des droits sociaux.
Ce maintien de l’indivision décidé par le tribunal est possible, même si le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire d’éléments de l’entreprise avant l’ouverture
de la succession.
L’indivision peut également être maintenue à la demande du conjoint pour la propriété
du local d’habitation ou à usage professionnel utilisé à l’époque du décès
pour cette habitation ou cet usage professionnel par le défunt ou son conjoint.
Pour le local d’habitation, le conjoint doit résider dans les lieux à la date du
décès.
En présence d’enfants mineurs, le maintien de l’indivision peut être notamment
demandé par le conjoint survivant. À défaut de descendants mineurs, seul le
conjoint survivant peut demander le maintien de l’indivision à la condition qu’il aitété, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise
ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
Donation entre époux
Le code civil accorde désormais des droits plus importants au conjoint survivant.
En présence d’enfant(s) commun(s), il a le choix entre 1/4 en pleine propriété et
la totalité en usufruit.
Cependant, il est possible d’augmenter cette part en établissant un acte appelé donation
entre époux. Dans ce cas, sa situation va être améliorée (voir tableau).
Le point fort de la rédaction.Rien n’empêche les époux de se consentir les mêmes
avantages par le biais d’un testament. La part du conjoint survivant variera en fonction des divers
héritiers, mais lui permettra d’obtenir une part plus confortable.
Les options possibles
• En présence d’enfants ou de petits-enfants, il aura le choix entre les 3 possibilités
offertes par le code civil, soit :
– un quart en propriété et trois quarts en usufruit. Cette quotité est plus forte
que les droits accordés par la loi au conjoint survivant ;
– la totalité en usufruit. Cet usufruit, à la différence de celui prévu en l’absence
de donation, se calcule sur les biens existants et sur ceux fictivement rapportés ;
– la totalité de la quotité disponible autorisée par le code civil en propriété, soit
la moitié s’il y a un enfant, un tiers s’il y a 2 enfants, un quart s’il y a au moins
3 enfants. En présence d’un seul enfant, la moitié des biens est une quotité supérieure
aux droits prévus par la loi (1/4 en pleine propriété ou la totalité en usufruit).
En présence d’enfants qui ne sont pas issus des 2 époux, la donation entre époux
permet une option en usufruit de la totalité des biens (impossible dans la dévolution
légale). La rédaction de la donation au dernier vivant en présence d’enfants
d’un précédent mariage doit faire l’objet d’une étude particulière avec le notaire
de la famille.
• En présence des parents, le conjoint survivant héritera de tout pour les successions
ouvertes depuis le 1/01/2007 ; la réserve des ascendants est en effet supprimée.
Les ascendants ne peuvent que revendiquer un droit de retour non taxable
sur les biens donnés ; ce droit de retour légal est d’ordre public.
• En présence des autres héritiers, le conjoint survivant héritera de tout.
Conséquences de la donation
– En présence de descendants, le conjoint survivant pourra acquitter, en leur lieu
et place et sur leur part, les frais et droits de succession.
– Peu importe l’époque à laquelle l’acte a été signé, car la donation s’appliquera
sur tous les biens existant au jour du décès.
– Personne ne pourra demander sa part, mais le conjoint ne pourra vendre
qu’avec l’accord des héritiers, sauf si, en présence de descendants, il a opté pour
un quart, un tiers ou la moitié seulement en propriété, situations pour lesquelles
les règles de l’indivision s’appliquent.
– La donation porte, en principe, sur tous les biens, mais elle peut être
consentie sur une fraction de ceux-ci sur un bien déterminé, ou bien encore le
conjoint pourra la limiter à une des options ci-dessus, par exemple à la totalité
en usufruit.
– Sauf stipulation contraire de l’acte de donation, le conjoint survivant peut limiter
son option sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette
limitation ne peut être considérée comme une libéralité aux autres successibles
et notamment aux enfants.
– Le conjoint sera protégé de tous les héritiers et de l’influence que pourraient
exercer sur eux d’autres personnes étrangères.
– Si les époux divorcent ou ne sont plus d’accord sur la répartition de leur héritage,
pour quelque cause que ce soit, celle-ci peut être révoquée (voir donations entre époux).
– Si des testaments ont été rédigés par l’un ou l’autre des époux avant l’acte de
donation, il convient de les révoquer expressément par un autre testament établi
en accord avec le notaire.
Autres atouts de la donation entre époux
La donation entre époux contiendra généralement une clause dispensant le
conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de donner caution. Cette dispense
de caution ne prive pas les enfants d’exiger du conjoint qu’il fasse emploi des
sommes grevées d’usufruit.
La donation entre époux peut également mieux définir les droits du conjoint survivant
(usufruitier ou viager) sur les biens grevés d’usufruit ou d’usage, et notamment
le logement ; ainsi, il sera précisé les conditions et modalités d’engagement
des dépenses conservatoires.
Le conjoint survivant peut décider de cantonner sa part à une partie des biens
que son époux avait prévu de lui transmettre. Ce cantonnement peut se justifier
pour des raisons d’imposition à l’ISF mais plus pour limiter les droits de succession
en raison de l’exonération de ceux-ci. En cas de cantonnement, les autres
héritiers qui reçoivent plus supportent les droits sur la part supplémentaire au
tarif applicable en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.
Le point fort de la rédaction. La donation entre époux présente donc des avantages et
protège le conjoint survivant. C’est une garantie minimale pour lui. L’exonération totale des droits
de succession entre époux favorise l’option pour la quotité la plus forte. Les époux peuvent se
consentir des avantages plus larges et jusqu’à la totalité de leurs biens en adoptant la communauté
universelle.
Communauté universelle
• Caractéristiques du régime
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage modifié une communauté
universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. La stipulation
d’une communauté universelle fait entrer dans la masse commune les
biens propres des époux, à l’exception des biens propres par nature (une clause
contraire est possible) et des biens donnés ou légués assortis d’une clause les
excluant de toute communauté. Est un bien propre par nature le droit viager
d’habitation du conjoint survivant sur le logement.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux,
présentes et futures, mais si un seul des époux signe un acte de cautionnement,
il n’engage pas la communauté par son cautionnement souscrit sans le consentement
de son conjoint. Il engage seulement ses revenus et ses biens propres, s’il
en reste. À son décès, le conjoint survivant attributaire de la communauté n’a pasà payer au créancier le montant de la caution (cass. civ. 28 janvier 2003).
Dans le contrat de mariage, il peut être insérée une clause d’attribution intégrale
(ou partielle) de la communauté : le survivant des époux devient seul propriétaire
de la totalité des biens ou de la quote-part prévue. Le conjoint bénéficiaire d’une
telle clause ne peut limiter sa contribution au passif au montant de l’actif reçu ; il
est obligé d’acquitter définitivement toutes les dettes (cass. civ. 16 mars 2004).
L’attribution peut être seulement en usufruit ou de toute autre nature.
• Avantages de la communauté universelle
La clause d’attribution de l’intégralité de la communauté étant une convention de
mariage, aucun droit de mutation n’est dû lors du premier décès ; cet avantage fiscal,
souvent mis en avant, perd de sa portée du fait de l’exonération des droits de
succession entre époux et ce, quel que soit l’importance du patrimoine transmis.
La force du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale
au conjoint survivant demeure, la totalité des biens inclus dans la communauté
étant dévolue au conjoint survivant hors toute succession. En présence d’enfants
communs, les droits du conjoint ne seront pas limités à une quote-part en usufruit
et en nue-propriété ; il recevra tout le patrimoine commun sans formalités
(pas de déclaration de succession, sauf si les biens propres par nature du défunt
ont une valeur supérieure à 50 000 €).
Le point fort de la rédaction. En présence d'enfant(s) commun(s), la transmission au conjoint survivant de tout le patrimoine peut entraîner une réduction des donations faites précédemment aux enfants (voir donations entre époux). Une donation-partage sera souvent nécessaire avant l'adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant. En présence d'enfant(s) qui ne serai(en)t pas issu(s) des deux époux, l'attribution sera limitée à la
portion à laquelle le conjoint aurait eu droit en vertu d'une donation entre époux ou d'un testament (action en retranchement).
• Changement ou adaptation par simple acte notarié
La procédure de changement de régime matrimonial est assouplie. Après deux
années d’application d’un régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans
l’intérêt de la famille, de le modifier ou même d’en changer entièrement par
un acte notarié qui doit contenir la liquidation de l’ancien régime matrimonial.
Toutefois, la liquidation ne devrait pas intervenir lorsque la modification porte
sur un simple aménagement du régime, sans en changer la nature (ex. : clause de
préciput).
En présence d’enfants majeurs, chaque enfant de l’un ou l’autre des époux est
informé personnellement par le notaire de la modification ou du changement
envisagé. Chacun d’eux peut s’opposer au changement dans le délai de trois mois.
Cette opposition sera notifiée aux époux, ainsi qu’au notaire qui a établi l’acte.
Les créanciers sont informés du changement par la publication d’un avis dans un
journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département du domicile
des époux. Chaque créancier peut s’opposer à la modification dans les trois mois
suivant la publication.
• Nécessité d’une homologation par le tribunal en cas d’opposition
ou d’enfants mineurs
En cas d’opposition des enfants majeurs ou des créanciers, notifiée au notaire qui
a établi l’acte, celui-ci est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal de
grande instance de la résidence de la famille. À défaut d’opposition, le changement
est définitif et ce, sans intervention du juge.
En présence d’enfants mineurs de l’un ou l’autre des époux, l’acte notarié est
obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal ; en présence d’enfants
mineurs et d’enfants majeurs, l’information sera faite aux enfants majeurs et une
requête en vue d’homologation sera présentée après l’expiration du délai de trois
mois d’opposition des enfants majeurs.
• Prise d’effet du changement
Entre les parties, le changement de régime prend effet soit à la date de l’acte
notarié s’il n’y a pas de procédure d’homologation, soit à la date du jugement
d’homologation. La mention du changement de régime matrimonial en marge de
l’acte de mariage est requise par le notaire.
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