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Accepter ou renoncer à une succession
À compter de l'ouverture de la succession, les héritiers, les légataires universels
ou à titre universel ont une option entre trois termes :
- accepter purement et simplement la succession ou le legs ;
- renoncer à la succession ;
- accepter à concurrence de l'actif net.
L'option est individuelle et doit être effectuée dans un délai de 4 mois après le
décès. Elle porte sur l'ensemble de la succession. Un héritier ne peut accepter
certains biens et en répudier d'autres.
Le délai de prescription de l'option est ramené de 30 ans à 10 ans.
Accepter une succession
L'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite ; elle s'oppose à la
renonciation. Il n'existe pas de formalisme particulier pour accepter.
Chaque héritier acceptant doit payer de ses deniers et se trouve responsable sur
ses biens personnels (et ceux de la succession) du paiement des dettes successorales sans pouvoir opposer une limitation quelconque (par exemple, du fait que
l'actif successoral est insuffisant). En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, la
charge supplémentaire qui en résulte pour les autres se répartit également entre
eux. Toutefois, un héritier peut demander à être déchargé d'une dette qu'il avait
de justes raisons d'ignorer, si son paiement aurait pour conséquence d'obérer
(accabler) gravement son patrimoine.
Le point fort de la rédaction. L'héritier s'abstiendra, surtout si la situation n'est pas incontestablement bénéficiaire, de faire des actes qui puissent être considérés comme une acceptation pure et simple de la succession.
Toutefois, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire n'entraînent pas, depuis le 1er janvier 2007, acceptation tacite. Il s'agit notamment :
- du paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des
loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
- du recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux (des loyers par exemple), ou de
la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les
dettes ci-dessus ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
- des actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral.
Renoncer à la succession
La renonciation ne se présume pas : il faut une déclaration au greffe du tribunal
de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.
Accepter à concurrence de l'actif net
Afin de limiter leur obligation au passif successoral, les héritiers peuvent accepter à concurrence de l'actif net. Cette acceptation permet un cloisonnement entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier ; les biens personnels des héritiers échappent aux poursuites des créanciers du défunt. Le seul fait de déclarer
accepter sous bénéfice d'inventaire est insuffisant ; il convient de respecter un
formalisme très strict (voir tableau ci-dessous).
| ACCEPTATION À CONCURRENCE DE L'ACTIF NET |
| Dans quels cas ? |
· En présence d'un enfant mineur sous tutelle, le tuteur ne peut accepter la succession échue à l'enfant qu'à concurrence de l'actif net, sauf accord du conseil de famille (c. civ. art. 461). Si le mineur a
ses deux parents, leur accord est indispensable pour accepter la succession sans passer par le stade
de l'acceptation bénéficiaire.
· Héritier recevant une entreprise grevée d'un passif substantiel. · En présence d'une action en responsabilité contre le défunt. · Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est en cours. |
| Forme - Délai |
· Déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession est
ouverte : elle est inscrite sur un registre spécial et fait l'objet d'une publicité nationale.
· La déclaration doit être précédée ou suivie d'un inventaire notarié fidèle et exact des biens de la
succession. Le contenu et la forme de l'inventaire sont régis par des dispositions tatillonnes. · L'inventaire est clôturé par un serment des parties d'avoir, inclus tous les biens ayant appartenu au défunt. · L'héritier a deux mois pour faire l'inventaire à compter du jour de la déclaration. · Il peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes. · Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu (délai de 2 mois ou délai prorogé), l'héritier est
réputé acceptant pur et simple. |
| Conséquences sur le passif |
· L'héritier acceptant à concurrence de l'actif net ne peut être poursuivi sur ses biens personnels ;
seuls les biens successoraux inventoriés sont le gage des créanciers du défunt. Le patrimoine du
défunt et celui des héritiers sont isolés. La limitation ainsi opérée l'est en nature, l'héritier n'est tenu
de les payer qu'avec les biens dépendant de la succession.
· L'héritier reste tenu des charges : frais funéraires, frais de liquidation, droits de mutation. · L'héritier, débiteur ou créancier du défunt, le reste envers la succession. · Ainsi il est tenu de payer les dettes contractées envers le défunt alors qu'en cas d'acceptation pure
et simple, la dette serait éteinte par confusion des patrimoines. |
| Les pouvoirs de l'acceptant |
· L'héritier gère le patrimoine successoral, mais ses pouvoirs sont limités et il doit rendre compte.
· Toutefois, il peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. Dans ce
cas, il doit la valeur du ou des biens fixée dans l'inventaire. · L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le
bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible. |
| La cessation du bénéfice d'inventaire |
· Les créanciers du défunt doivent être payés à hauteur des biens répertoriés dans l'inventaire.
· L'héritier doit rendre compte aux créanciers de l'administration et de la liquidation. · Cette reddition de compte est, en principe, amiable. · L'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. · L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments
actifs ou passifs de la succession, ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la
valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés, est déchu de l'acceptation à concurrence de
l'actif net (il est réputé acceptant pur et simple). |
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