|
Donation entre époux
Par contrat de mariage
Contrairement aux donations réalisées en cours de mariage, la donation entre
futurs époux par contrat de mariage est irrévocable (étant donné le caractère
aléatoire du mariage, elle est utilisée avec parcimonie).
Pendant le mariage
La donation de biens présents est irrévocable quelle que soit la forme de la donation
(acte notarié ou don manuel). Le divorce ne remet pas en cause les donations
faites. Ces donations définitives épuisent d’autant la quotité disponible et
diminuent la part d’un second conjoint.
La donation entre époux de biens à venir est celle portant sur tout ou partie des
biens que le donateur laissera à son décès. C’est le type de donation entre époux
dite aussi « au dernier vivant » réalisée par les notaires (un testament peut atteindre
le même résultat).
La donation entre époux, à la différence d’un régime de communauté universelle
avec attribution de cette communauté au conjoint survivant, n’entraîne pas une
exonération des droits de succession sur les biens recueillis après le décès d’un
des époux.
Le point fort de la rédaction. En dépit de l’augmentation des droits successoraux du
conjoint survivant, la donation entre époux conserve son utilité en permettant
d’aller au-delà de la règle légale ; ainsi, elle offre notamment, en présence d’enfants communs,
l’option de 1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit supérieure à celle prévue par la loi qui est
soit de 1/4 en pleine propriété, soit de la totalité en usufruit.
Par ailleurs, la donation entre époux augmente l’assiette des droits en pleine propriété du conjoint
survivant. Les droits du conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux ne sont pas remis
en cause en présence de légataires, il vient en concours avec eux.
La révocation d’une donation est secrète, l’un des époux pouvant demander au notaire rédacteur
de l’acte de le révoquer. Cette révocation peut résulter d’un testament.
Différentes quotités
• En présence de descendants
En présence de descendants, l’époux peut disposer, en faveur de son conjoint :
– soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger ; en présence d’un seul enfant, la quotité est de la moitié, elle est
donc supérieure à la dévolution légale,
– soit d’un quart de ses biens en propriété et de trois quarts en usufruit,
– soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement (cette quotité est
l’une des 2 options en l’absence de donation mais, sous le régime légal, l’usufruit se calcule et porte sur les biens existants dans le cadre de la donation. Entre époux, l’usufruit se calcule sur les biens existants et rapportés, donc sur une
masse plus importante) ;
Le point fort de la rédaction. Si le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux opte pour la quotité disponible ordinaire (par exemple : 1/2 en pleine propriété en présence
d’un seul enfant), il peut toujours revendiquer en plus son droit d’usage et d’habitation sur
le logement et le mobilier.
En présence d’enfants d’une précédente union, les époux en informeront le notaire de façon à ce
qu’il adapte la donation et supprime, si telle est la volonté des époux, la faculté de substitution de
l’article 1098 du code civil.
• En présence d’ascendants
Le conjoint survivant peut recueillir par une donation au dernier vivant la totalité
de la succession de son conjoint en pleine propriété. Jusqu’en 2007, la quotité
disponible entre époux était limitée par la réserve des père et mère. Elle était
soit de la moitié en pleine propriété et de l’autre moitié en nue-propriété (lorsque
le défunt laissait ses deux parents), soit des trois quarts en pleine propriété
et du quart restant en nue-propriété (lorsqu’il laissait son père ou sa mère).
Lorsque le défunt laisse seulement ses parents ou l’un d’eux, la donation au dernier
vivant est donc avantageuse pour le conjoint survivant. À défaut, sa vocation
légale n’est que de la moitié des biens en pleine propriété (en présence des
2 parents), ou des trois quarts (en présence d’un seul parent).
• En l’absence de descendants et d’ascendants
Le conjoint survivant, donataire de la quotité disponible la plus large, a vocation à
recueillir l’ensemble des biens dépendant de la succession de son conjoint prédécédé.
Il est conseillé, en pareille hypothèse, de prévoir les modalités d’exécution
de la donation en cas de décès successif des époux sur une courte période ou
dans le même événement.
Sous le régime légal, le conjoint recueille aussi toute la succession, mais une sorte
de droit de retour au profit des frères et soeurs du défunt est prévue pour les
biens d’origine familiale.
• Option pour l’usufruit
Lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit (ou si la donation limite ses
droits en usufruit), tout héritier nu-propriétaire peut demander la conversion en
rente viagère, à l’exception de l’usufruit portant sur la résidence principale et son
mobilier ; cette convention est de droit, quel que soit la quotité dévolue en usufruit
ou le bien sur lequel il porte (à l’exception de la résidence principale).
Sort des donations en cas de divorce
Sauf convention contraire de l’époux donateur constatée par le juge, toutes les
donations entre époux (au dernier vivant) sont révoquées de plein droit.
Donations entre époux consenties avant le 1/07/2002
Ces donations, consenties avant la réforme des droits successoraux du conjoint,
restent valables. Toutefois, il est conseillé aux époux de consulter leur notaire
afin d’envisager avec lui les aménagements possibles au vu de la situation patrimoniale.
Très souvent, il leur sera préconisé de manifester leur volonté quant à
la portée de la donation entre époux au regard des règles successorales prévues
par la loi en faveur du conjoint. En présence d’enfants de lits différents, l’examen
des donations anciennes s’impose.
Donations de biens présents et donations déguisées
Les donations de biens mobiliers ou immobiliers consenties au conjoint durant le
mariage sont désormais traitées comme toutes les donations de biens présents ;
elles sont irrévocables, sauf ingratitude ou inexécution des obligations prévues
dans l’acte. En cas de divorce, l’époux qui a donné des biens à son ex-conjoint ne
peut en principe reprendre ses biens en révoquant la donation. Il est conseillé de
prévoir une « condition résolutoire de non-divorce » dans l’acte de donation.
Par ailleurs, les paiements réalisés par un époux marié sous le régime de la séparation
des biens pour le compte de son conjoint et assimilés à des donations
déguisées ne sont plus annulables. Ces nouvelles dispositions s’appliquent pleinement
aux donations ou paiements réalisés depuis le 1/01/2007.
Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet
au cours du mariage, consenties depuis le 1/01/2005 sont librement révocables. Il
s’agit de deux dispositions très fréquentes entre époux :
– la réversion d’usufruit, souvent stipulée lors d’une donation de nue-propriété
avec réserve d’usufruit au profit de l’époux donateur ;
– la souscription d’une assurance-vie avec désignation du conjoint comme bénéficiaire
en cas de décès de l’assuré (même en cas d’acceptation).
|