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Donation entre vif
Acte par lequel une personne (le donateur) transmet irrévocablement et sans
contrepartie la propriété d’un bien à une autre personne (le donataire) qui l’accepte.
Caractéristiques
La donation s’effectue par acte notarié, sauf en ce qui concerne les dons manuels – qui se caractérisent par la tradition – réalisés par la remise matérielle de la
chose donnée (voir ci-dessous).
– La donation indirecte est celle qui résulte d’un acte juridique ne présentant pas
les caractères d’un acte de donation mais obligeant celui qui le passe à une prestation
sans contrepartie. Elle se distingue de la donation déguisée par le fait que
l’acte utilisé n’est pas mensonger. Il n’y a aucune dissimulation.
– La donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre
onéreux, dans lequel en réalité la contre-prestation ne sera pas fournie. Il y a, en
l’espèce, recours à une dissimulation. Les donations déguisées ne sont plus nulles.
La donation doit être acceptée par le donataire soit dans l’acte lui-même, soit par
acte séparé. Le donateur et le donataire doivent être capables (toute personne
qui peut disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament
[être sain d’esprit, majeur, mineur de plus de 16 ans, etc.]) ; donateurs ou donataires
incapables peuvent toutefois respectivement donner et recevoir sous certaines
conditions et en fonction de leur niveau d’incapacité.
Clauses autorisées
– Réserve d’usufruit ou de jouissance.
– Réserve du droit de retour conventionnel (réintégration de l’objet de la donation
dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire).
– Stipulation d’inaliénabilité.
– Stipulation d’insaisissabilité.
Le donateur peut également imposer au donataire la charge de lui verser une
rente viagère, de le loger, le nourrir, l’entretenir et le soigner pendant sa vie. Les
conditions impossibles ou illicites ne sont pas autorisées.
Clauses interdites
– Faculté réservée par le donateur de changer d’avis.
– Réserve exprimée par le donateur du droit de disposer d’un bien donné.
– Stipulation d’une clause de paiement des dettes futures du donateur.
– Donation portant sur des biens futurs.
Calcul des droits
Le calcul des droits de donation comprend les mêmes opérations qu’en matière
de succession. Il s’opère pour chaque part donnée par chaque donateur
; lorsque la donation porte sur des biens de communauté, chaque époux
donne la moitié des biens communs. Les opérations ont schématiquement lieu
dans l’ordre suivant :
– détermination de la part donnée par chaque donateur en pleine propriété ou
en nue-propriété (application du barème fiscal), le passif peut désormais être déduit ;
– pour la liquidation des droits, prise en compte des donations antérieures ayant
moins de 6 ans et consenties par la même personne ;
– application des abattements, prévus par les textes, sur la valeur des biens donnés
à chaque donataire ;
– sur la part taxable de chaque donataire (diminuée de l’abattement), application
du tarif progressif ;
– réductions pour enfant selon la situation de famille de chaque donataire, qui
seront opérées s’il y a lieu.
Les droits ainsi calculés sont réduits selon la nature de la donation (pleine propriété
ou nue-propriété) et l’âge du donateur.
Le point fort de la rédaction. La prise en charge par le donateur des frais et droits de
donation ne constitue pas une libéralité supplémentaire et, de ce fait, n’entraîne aucune perception
complémentaire et distincte de droits. Toutefois, lorsque la clause de l’acte de donation met à la
charge des donataires les droits de donation alors que ceux-ci ont été payés par le donateur, la
créance constituée par ces droits est incluse dans le patrimoine du donateur au jour de son décès
et se trouve soumise aux droits de succession lorsque la donation est remise en cause (cass. com.
3 juin 2003).
Lorsque la donation porte sur des titres sociaux devant être cédés par les donataires, les droits
de donation ne peuvent être ajoutés au prix de revient des titres.
Déduction des dettes
Conditions de la déductibilité
Désormais comme en matière de succession, pour la liquidation des droits d’enregistrement,
les dettes contractées par le donateur et prises en charge par le donataire
sont déduites de la valeur des biens donnés si les conditions sont réunies :
– les dettes doivent avoir été contractées par le donateur pour l’acquisition ou
dans l’intérêt des biens objet de la donation (emprunt pour des travaux de rénovation)
;
– la prise en charge des dettes par le donataire doit être spécifiée dans l’acte de
donation et notifiée au créancier ;
– la donation peut porter sur des biens mobiliers ou immobiliers appartenant au
donateur, mais aussi sur la totalité ou une quote-part indivise des biens meubles
ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Les dettes reprises par le donataire seront listées dans l’acte de donation de
façon à bien limiter l’engagement du donataire ; en outre, la mention de ces dettes
dans un acte notarié leur conférera une date certaine.
Contrôle et dettes non déductibles
Le donataire devra démontrer qu’il a supporté le paiement des dettes mises à sa
charge. L’administration peut, pendant un délai de 3 ans suivant l’échéance des
dettes mentionnées dans l’acte de donation, demander des justifications concernant
les dettes mises à la charge du donataire.
Ne sont pas déductibles les dettes contractées par le donateur auprès, soit :
– du donataire ou du conjoint de celui-ci ;
– de son conjoint ou de ses ascendants ;
– de ses frères, soeurs ou descendants ;
– de ses ascendants ou de leurs frères et soeurs.
Les dettes non attachées à une entreprise doivent avoir été contractées au profit
d’une banque ou d’un établissement financier. Les emprunts entre particuliers ne
sont pas déductibles.
Le code civil prohibe la clause obligeant le donataire aux paiements des dettes
futures du donateur (c. civ. art. 945).
Le point fort d’Intérêts Privés. Un très grand nombre de contrats de prêt contiennent
une clause imposant l’accord préalable du créancier avant toute transmission du bien pour lequel
un prêt a été demandé et donc préalablement à une donation ; le non-respect de cette clause
entraînera le plus souvent l’exigibilité anticipée du prêt avec les majorations y attachées.
Si une inscription hypothécaire a été prise en garantie du prêt, la substitution du débiteur en la
personne du donataire nécessite non seulement l’accord préalable du créancier, mais aussi un
formalisme passant par la rédaction d’un acte notarié. Les créanciers qui ont accepté le donataire
comme nouveau débiteur ont une action contre lui et il sera tenu sur tous ses biens.
Les abattements
– Pour les biens donnés par chaque parent : 150 000 € sur la part donnée à chaque
enfant donataire.
– Pour les biens donnés par chaque grand-parent : 30 000 € sur la part donnée à
chaque petit-enfant donataire.
– En ce qui concerne les donations consenties depuis le 1/01/2006, un abattement
de 5 000 € s’applique sur la part revenant à chaque arrière-petit-enfant du
donateur. Chaque arrière-grand-parent peut donner à chaque arrière-petit-enfant
5 000 € en franchise de droits tous les 6 ans.
– Réduction pour enfants des donataires dans la limite de 610 €.
– Concernant les autres abattements, voir droits de succession.
Réduction de droits
Les droits de donation bénéficient d’une réduction en fonction de l’âge du donateur,
ce qui favorise nettement la transmission anticipée du patrimoine.
La baisse des taux de réduction par rapport à ceux applicables aux donations en
pleine propriété est liée à la valorisation fiscale de l’usufruit.
La réduction de droits (quel que soit son taux) se cumule avec les abattements et
les autres réductions actuellement applicables aux donations (charges de famille,
mutilés de guerre). Elle s’applique en dernier lieu et donc après les abattements
et autres réductions.
Lorsque le donateur donne des biens en pleine propriété et d’autres biens avec
une réserve d’usufruit, une double liquidation des droits s’impose.
Dans ce cas, l’abattement, par exemple de 150 000 € au profit de chaque enfant,
s’applique en priorité sur les biens donnés en nue-propriété, puis subsidiairement
sur les biens donnés en pleine propriété ; les biens en nue-propriété sont taxés
au taux le plus bas du tarif, les biens donnés en pleine propriété étant ensuite
taxés.
Ardoise magique
Il est possible de donner tous les 6 ans (10 ans avant 2006), sans avoir à payer de
droits fiscaux :
– 150 000 € entre parent et enfant (300 000 € s’il s’agit d’une donation conjointe
des 2 parents) ;
– 30 000 € entre grand-parent et petit-enfant (60 000 € s’il s’agit d’une donation
conjointe des 2 grands-parents).
Cette mesure de faveur ne s’applique qu’aux donations opposables à l’administration,
c’est-à-dire qui ont été présentées à la formalité de l’enregistrement (donations
passées par-devant notaire).
Don manuel
Le don manuel est un contrat par lequel une personne fait remise matérielle de
la main à la main, directement ou par un intermédiaire, à une autre personne
qui accepte, d’une chose mobilière susceptible d’être transmise par voie de simple
tradition (argent liquide, chèque, meubles meublants, virements bancaires de
titres ou d’argent, actions, etc.). Le don manuel ne peut pas porter sur des biens
immobiliers.
Imposition
Les dons manuels déclarés par le donataire dans un acte présenté à l’enregistrement
et ceux constatés par une décision de justice sont soumis aux droits de
mutation à titre gratuit.
Les contrôles fiscaux sont fréquents pour détecter les dons manuels non enregistrés.
La valeur imposable des biens donnés (utilisée pour le calcul des droits de donation)
est celle des biens à la date du fait générateur de l’impôt (date de révélation
de la donation à l’administration).
Sur le plan du droit civil, la multiplication des dons manuels et leur répartition
dans le temps peuvent être une source d’inégalités entre les enfants. Il est recommandé
aux parents d’incorporer les dons manuels lors d’une donation-partage,
afin de régulariser la situation juridique.
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