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Transmission : Donation-partage risquée ?

Dans certaines situations conflictuelles, elle peut désormais être requalifiée en simple donation à la demande d'un héritier mécontent. Cela peut jouer sur l'évaluation des biens déjà transmis.

La donation-partage, qui a pour vertu principale de régler une fois pour toutes la transmission patrimoniale dans la famille, a subi, fin 2013, un « coup de semonce » de la part des magistrats de la Cour de cassation. Ces derniers ont rappelé que cette libéralité ne peut garder le titre de donation-partage, et en conserver les avantages, que si les héritiers gratifiés (enfants, petits-enfants le cas échéant) reçoivent chacun des droits individualisés. Autrement dit, il faut que l'acte opère un véritable « partage » : en termes juridiques, on parle de droits « divis » (par opposition à indivis). Cette décision du 20 novembre 2013 n'est pas sans conséquences dans certains cas problématiques, mais pour la majorité des familles, elle ne change rien à l'acte accompli par les parents. Explications.

Donation-partage requalifiée en donation simple...

« Cet arrêt de la Cour de cassation est logique sur le plan juridique, puisque les actes par lesquels les parents transmettent à leurs enfants des quote-parts indivises de leurs biens ne réalisent pas matériellement un partage », confie Barbara Thomas-David (notaire à Paris). Mais la décision du 20 novembre 2013 (allant dans le même sens qu'un autre arrêt, du 6 mars), par les effets qu'elle peut avoir, est tout de même une surprise. De quoi s'agissait-il ? Une personne veuve avait procédé, en 1987, à une donation « à titre de partage anticipé » à ses trois enfants, portant sur des biens immobiliers, mais sans que ces derniers soient matériellement répartis entre eux. Il était prévu que l'un des trois enfants cède immédiatement sa part (indivise) aux deux autres, moyennant un prix convenu et selon certaines modalités de paiement. Après le décès de leur mère en 2005, les trois enfants eurent des difficultés à régler la succession, et le partage judiciaire fut demandé. Le frère qui avait cédé sa part demanda que le rapport s'applique pour fixer les droits de chacun des héritiers, mais la cour d'appel rejeta cette demande, en considérant que la donation de 1987 était bien une donation-partage définitive et qu'il n'y avait donc pas à réévaluer les biens donnés après le décès de la donatrice. La Cour de cassation censure cette analyse : pour elle, il n'y a de donation-partage que dans la mesure où le parent effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses enfants. En n'attribuant que des droits indivis à deux des trois enfants, l'acte signé en 1987 n'était pas une donation-partage, mais une donation. Conséquence : il faut bel et bien réévaluer ce qui a été donné antérieurement, pour calculer la part de chacun au moment de régler la succession du donateur décédé...

Qui doit craindre cette jurisprudence ?

Faut-il, à partir de cet arrêt de la Cour de cassation, s'inquiéter d'une donation-partage déjà réalisée, et pour celle que l'on envisage de faire ? Pas vraiment. C'est une décision importante, certes, mais il ne s'agit pas d'une loi modifiant le code civil. Pour que la solution adoptée soit reprise dans d'autres situations concrètes, il faut que l'on se trouve en présence d'un litige grave entre les héritiers suscitant une action en justice. Ce qui est loin d'être habituel, heureusement ! « Prenez le cas très fréquent d'un bien immobilier familial, qui est la résidence principale des parents, que ces derniers veulent transmettre par donation- partage à leurs deux enfants tout en s'en réservant l'usufruit », explique Barbara Thomas-David. « Si l'immeuble vaut 200 000 €, en admettant en fonction de l'âge des donateurs que la valeur en nue-propriété soit de 160 000 €, les deux enfants reçoivent donc la valeur de 80 000 € chacun, à titre de quote-part indivise. Après le décès des donateurs, soit les enfants vendront le bien et se partageront le prix, soit celui qui veut le garder rachètera sa part à l'autre, à sa valeur actuelle, et il n'y aura pas de problème, en principe, même si théoriquement le partage devrait avoir lieu du vivant des donateurs ! » Dans une telle situation, en effet, les deux enfants ont reçu la même chose dès le départ. Il n'y a donc aucune raison pour que l'un d'eux remette en cause l'acte de donation-partage a posteriori. En substance, ce n'est que lorsque les donataires (bénéficiaires de la libéralité) sont gratifiés de manière inégalitaire que la donation-partage risque d'être requalifiée en donation simple (en avance de part sur l'héritage).

Évaluation modifiée : le spectre du rapport « civil »

En principe, la donation-partage consiste à faire de son vivant la distribution et le partage de ses biens (article 1075 du code civil), et il est permis de réaliser le partage effectif après la donation (dans ce cas, le droit de partage de 2,5 % est dû, parce que le partage est « déconnecté » de la donation). Il faut que le donateur intervienne aux deux actes (d'abord la donation, puis le partage), ce qui suppose qu'il soit encore en vie (article 1076) ! C'est bien ce que redit, avec fermeté, la Cour de cassation. Malgré cela, personne ne peut prendre l'initiative d'un recours judiciaire, hormis un héritier. Et il ne le fera que s'il a un intérêt pécuniaire à le faire, en d'autres termes, s'il subit un préjudice qui pourrait être réparé par l'opération comptable du rapport, rétablissant l'égalité entre tous. « Supposons qu'un bien soit transmis en indivision par des parents à leurs trois enfants, à raison de 200 000 € chacun, valeur de chaque quote-part indivise », illustre Laurent Desmoulière, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Meeschaert Gestion Privée. « Si chacun des enfants réinvestit les 200 000 € après la vente du bien, mais que ces investissements fructifient différemment (par exemple, l'un d'eux investit en Bourse et perd tout), l'héritier qui a perdu de l'argent sera tenté de réclamer l'annulation de la donation-partage et l'application du rapport successoral, pour refaire les comptes entre tous. » Dans un tel cas, la sécurité et l'équité voulues au départ par les parents risquent d'en faire les frais.

Revoir son notaire ?

Dans les situations les plus fréquentes (voir ci-dessus), il n'est pas indispensable de revoir son notaire, car il y a très peu de risques pour que l'acte de donation-partage initial soit remis en cause par l'un ou l'autre des héritiers après le décès des parents donateurs. En revanche, dans les situations de répartition inégale, ou lorsque le rapport peut être favorable à un héritier qui n'a pas su faire fructifier sa part, il n'est pas exclu que le donataire lésé ou mécontent saisisse le juge pour faire requalifier l'acte conclu par ses parents en donation simple. « C'est assez délicat, reconnaît Sébastien Ginon (notaire à Lyon), même si l'on peut considérer qu'en faisant une donation-partage de biens indivis, puis en vendant par la suite ceux-ci tout en réinvestissant leur prix, c'est toujours une donation-partage car il y a bien eu un partage ultérieur ! » Dans une telle éventualité, il peut être utile de consulter son notaire, pour rééquilibrer la transmission, et envisager à cet effet des donations complémentaires qui peuvent être réintégrées dans la donation-partage.

Les avantages de la donation-partage

- Les montants qui ont été donnés n'ont pas à être ajoutés ultérieurement à la succession pour fixer la part définitive de chacun (on dit que la donation-partage n'a pas à être « rapportée »).

- À l'ouverture de la succession, la donation-partage permet de vérifier que chaque enfant a bien reçu sa part de réserve. Pour cela, les biens donnés sont évalués non pas au jour du décès (ce qui est le cas pour les donations ordinaires), mais au jour de la donation-partage elle-même. Ainsi, les inconvénients liés à l'évolution de la valeur des biens donnés sont évités.

- Du point de vue fiscal, la donation-partage avec réserve d'usufruit au profit des donateurs (cas très fréquent) offre l'avantage de « défiscaliser » partiellement la transmission du patrimoine. En effet, les droits de donation sont calculés non sur la valeur en pleine propriété, mais sur la valeur de la nue-propriété seulement. Et plus les parents donateurs s'y prennent tôt, moins cette valeur (nue-propriété) est élevée!

- Dernier avantage, et non des moindres, si le partage a lieu dans l'acte même de donation-partage, le droit de 2,5 % n'est pas dû.

Remarque : Pas d'impact fiscal !
Si la décision de la Cour de cassation du 20 novembre 2013 peut donner l'idée à un héritier mécontent de remettre en cause la donation-partage dont il a bénéficié (ce qui suppose un intérêt précis à le faire), elle n'a de portée que sur le plan civil. Peuvent être impactées seulement les règles du « rapport », visant à garantir l'égalité entre les héritiers : plus précisément, c'est le mode d'évaluation des biens transmis qui peut être revu dans un tel cas. En revanche, il n'y a pas d'impact fiscal. Les droits de donation qui ont été réglés au moment de la donation-partage ne risquent pas d'être revus à la hausse. Ni à la baisse.

Publié le 02 Mai 2014

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