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14/01/2006

Famille

Comment transmettre à moindres frais

Pour les concubins, il est difficile d'envisager des libéralités « classiques », donation ou testament, en dehors du Pacs.

Si l'on s'en tient au taux d'imposition des donations et legs entre concubins, étrangers l'un à l'autre au regard du droit des successions, il y a de quoi être inquiet : 60 %, soit pas loin des deux tiers de l'actif transmis, reviennent à l'État. Ce serait oublier que certains palliatifs permettent de diminuer la facture. Toutes les donations (seulement les donations) bénéficient d'une réduction de droits liée à l'âge du donateur : les concubins peuvent en profiter comme les autres. Par ailleurs, l'assurance-vie reste une voie royale de la transmission patrimoniale, dont les concubins ont particulièrement besoin. Mais surtout, le Pacs, mariage au petit pied, permet d'alléger l'imposition des libéralités par le bénéfice d'un abattement, d'une (petite) progressivité du barème et du non-rappel fiscal des donations espacées dans le temps. Les chiffres sont là pour s'en convaincre.

LIMITES DU DROIT DES SUCCESSIONS

Il faut insister sur le fait que les concubins, qu'ils soient ou non pacsés, ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Si aucune disposition n'a été prise en amont, il ne se passe absolument rien au décès de l'un ou de l'autre, même s'il n'y a aucun héritier légal par ailleurs (dans ce cas, c'est l'État qui se charge d'hériter). Les concubins sont libres de se consentir des libéralités pour pallier cette carence, mais les règles successorales civiles peuvent constituer un premier frein. En effet, à la différence d'un conjoint marié qui est héritier et bénéficie de règles favorables (quotité disponible spéciale entre époux), un concubin est en quelque sorte frappé de plein fouet par le « principe réservataire », qui protège la famille la plus proche d'une personne (ses enfants, ses parents).

LE DROIT DES SUCCESSIONS BIENTOT RÉFORMÉ

Le projet de réforme des successions, dont les grandes lignes ont été dévoilées au printemps 2005, comporte certains aspects pouvant intéresser les concubins. Tout spécialement, la faculté qu'auraient les héritiers, dans le cadre d'un pacte successoral notarié, de renoncer à l'avance (en totalité ou en partie) à leurs droits réservataires. Une souplesse qui serait particulièrement appréciable dans le cadre des familles recomposées.

Pratiquement, l'héritier signataire du pacte renoncerait par avance à exercer l'action en réduction contre les libéralités faites par le défunt et portant atteinte à sa part de réserve. À suivre...

Quotité disponible. Un testament ou une donation ne peuvent être envisagés que dans la limite de la quotité disponible ordinaire lorsqu'elle trouve à s'appliquer (faute d'héritier réservataire il n'y a pas de quotité disponible car tout est disponible). Pour mémoire, en présence d'enfants, rappelons que celle-ci varie selon leur nombre (la moitié, le tiers ou le quart des biens selon qu'il y a un, deux, ou trois enfants et plus). Sur ce plan, la conclusion d'un Pacs n'a aucune incidence.

Risques. Contrairement à la donation au dernier vivant, toujours révocable, une donation entre concubins est, comme toutes les donations, irrévocable. Sauf pour l'une des causes légales de révocation (inexécution des charges, ingratitude, survenance d'enfants). La rupture unilatérale du concubinage n'étant pas considérée comme un cas d'ingratitude, il faut être assez sûr de la pérennité du couple pour consentir une donation ! À l'inverse, un testament est toujours révocable du vivant de son auteur : une protection patrimoniale qui peut se révéler fragile, quand on sait que le legs d'un appartement par un concubin à sa compagne, après dix-sept ans de vie commune, a pu en toute impunité être secrètement révoqué dès le lendemain de la rédaction du testament (cass. civ., 1re ch., 30 novembre 2004, n° 1736 F-PB).

LIMITES DE LA FISCALITÉ

Sur le plan fiscal, les concubins sont soumis à un régime différent selon qu'ils sont ou non pacsés. Dans les deux cas, mais dans le cadre des donations uniquement, les droits d'enregistrement peuvent être significativement diminués si le donateur s'y prend assez tôt.

À quel tarif ? Entre simples concubins, les droits de mutation à titre gratuit sont calculés au taux le plus élevé qui est de 60 %, après l'application du petit abattement de droit commun de 1 500 € (seulement en présence d'un testament). Entre concubins pacsés, les donations et legs bénéficient d'un abattement de 57 000 €. Au-delà de ce montant, la fraction ne dépassant pas 15 000 € est taxée à 40 %, et le surplus à 50 %. L'abattement de 57 000 € peut se « reconstituer » tous les 6 ans, en application de la règle selon laquelle la donation consentie par le donateur au même bénéficiaire depuis plus de 6 ans (10 ans avant 2006) à la date de la nouvelle donation, est dispensée du rappel fiscal.

À noter : le bénéfice de l'abattement et du barème est remis en cause en cas de rupture du Pacs au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage des partenaires entre eux ou le décès de l'un d'eux.

Charges de famille. Si le concubin ou le partenaire pacsé, donataire ou légataire, a au moins trois enfants, il bénéficie d'une réduction de droits pour charges de famille, d'un montant de 305 € par enfant à partir du troisième. Cette réduction est accordée au vu d'une simple photocopie du livret de famille.

Âge du donateur. Les donations bénéficient, quel que soit le lien de famille entre donateur et donataire, d'une réduction spécifique de droits dont le taux varie en fonction de l'âge du donateur et de la nature des droits transmis. Cette réduction, d'un montant spécifique, a été instaurée pour encourager les transmissions anticipées de patrimoine. C'est pourquoi son taux est d'autant plus élevé que le donateur est jeune. Il faut préciser, d'une part, que la réduction s'applique quelle que soit la forme de la donation (donation par acte notarié, don manuel), d'autre part qu'elle est pratiquée après la réduction éventuelle pour charges de famille (voir ci-dessus). Depuis le 1er janvier 2006, le taux de la réduction est de :

- 50 % si le donateur est âgé de moins de 70 ans, et 30 % s'il a 70 ans révolus et moins de 80 ans, pour les donations en pleine propriété ou en usufruit ;

- 35 % si le donateur est âgé de moins de 70 ans, et 10 % s'il a 70 ans révolus et moins de 80 ans, pour les donations en nue-propriété ou avec réserve du droit d'usage et d'habitation.

Dans tous les cas, il n'y a aucune réduction à partir de 80 ans.

EXEMPLE COMPARATIF :

Paul et Marie vivent en concubinage. Agé de 50 ans, Paul est propriétaire d'un studio à Paris, d'une valeur de 100 000 €. Il voudrait en faire donation à Marie. Paul a deux enfants d'un précédent mariage, et l'ensemble de ses biens (studio compris) peut être évalué à 350 000 €.

Sur le plan successoral, la donation envisagée n'encourt pas le risque d'une réduction pour atteinte à la réserve des enfants, puisque la quotité disponible (un tiers de 350 000 €, soit 116 666 €) n'est pas dépassée et a peu de chances de l'être à son décès si son patrimoine progresse encore.

Droits dus en l'absence de Pacs : il n'y a aucun abattement et l'actif transmis est imposé au taux de 60 %. Les droits à payer s'élèvent donc à 60 000 €, réduits à 30 000 € car Paul a moins de 70 ans.

Droits dus si un Pacs a été conclu : les droits sont dus sur 43 000 € (100 000 € - abattement de 57 000 €). Sur cette base, les premiers 15 000 € sont taxés à 40 % (soit 6 000 €), et les 28 000 € restants sont taxés à 50 % (soit 14 000 €).

Total des droits : 6 000 + 14 000 = 20 000 €, réduits à 10 000 € car Paul a moins de 70 ans. Soit 20 000 € de moins qu'en l'absence de Pacs.

ASSURANCE-VIE HORS SUCCESSION

L'assurance-vie est pratiquement incontournable entre concubins (avec ou sans Pacs), ne serait-ce qu'en complément d'une donation ou d'un legs pour en atténuer la charge fiscale. Au décès du concubin assuré, les sommes sont versées au concubin désigné en tant que bénéficiaire, hors succession de l'assuré.

En présence d'héritiers réservataires de l'assuré (enfants notamment), les capitaux versés par l'assureur ne peuvent pas être réduits s'ils dépassent la quotité disponible. Toutefois, les héritiers lésés peuvent agir en justice pour demander la réintégration des primes « manifestement exagérées », c'est-à-dire disproportionnées par rapport au patrimoine ou aux revenus de l'assuré, dans sa succession.

Fiscalement, les sommes correspondant à des primes versées avant le 70e anniversaire de l'assuré sont soumises à un prélèvement de 20 % après déduction d'un abattement conséquent (152 500 €). Quant aux primes versées après 70 ans, la fraction supérieure à 30 500 € est imposable aux droits de succession.

Publié le 14 Janvier 2006

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