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Le retour des contrats de capitalisation

Contrairement à l'assurance vie, le contrat de capitalisation peut être donné ou légué. Des charmes à redécouvrir depuis la réforme des droits de succession.

Avant d'être lourdement pénalisé, l'anonymat avait fait de la capitalisation un produit très utilisé à la fin des années 80. Mais depuis, ce produit est devenu l'apanage d'assez gros patrimoines souhaitant « geler » l'assiette de leur ISF ou de sociétés patrimoniales n'ayant pas accès à l'assurance vie. Les temps changent... Avec un conjoint désormais totalement exonéré de droits de successions et des possibilités de donation sans fiscalité en très forte hausse, le contrat de capitalisation retrouve bien des attraits.

Capitalisation versus assurance vie

Vu sous l'angle du placement, les contrats de capitalisation proposés par les compagnies d'assurances ressemblent souvent comme deux gouttes d'eau aux contrats d'assurance vie.

Des similitudes. Ainsi, le contrat de capitalisation donne accès aux mêmes supports d'investissement que l'assurance vie (fonds en euros, OPCVM, SCPI...) et présente la même fiscalité avantageuse sur les intérêts et plus-values au-delà de 8 ans ou pour des stratégies de perception immédiate de revenus.

Des différences importantes. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Le mécanisme très spécifique de la stipulation pour autrui qui permet à un souscripteur d'assurance vie de désigner un bénéficiaire en cas de décès qui percevra le capital hors succession n'existe pas dans les opérations de capitalisation. Et la fiscalité successorale n'y présente aucun avantage particulier.

A l'inverse, le contrat de capitalisation offre un avantage en matière d'ISF que n'a pas l'assurance vie en limitant l'assiette imposable au montant des primes versées. Enfin, si l'assurance vie se dénoue lors du décès de l'assuré, il n'en est rien du contrat de capitalisation. Et ce dernier peut être donné par son titulaire comme n'importe quel bien alors que l'assurance vie, matérialisée juridiquement par un droit de créance sur la compagnie d'assurance, n'offrira pas cette faculté (mais de ce fait ne sera pas saisissable par un créancier).

Les stratégies

Depuis la réforme de l'été dernier, le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession. Si cette bonne nouvelle ne change rien à la part du patrimoine dont il hérite, ce qui laisse encore de beaux jours à l'assurance vie (cf. IP n°648, p), elle permet d'envisager de nouvelles stratégies.

Legs au conjoint. Au décès de l'assuré d'un contrat d'assurance vie, ce dernier se dénoue et les bénéficiaires désignés perçoivent une somme d'argent. Lorsqu'il s'agit du conjoint, il doit alors se préoccuper du placement de cette somme - ce qui est toujours difficile sur le plan psychologique dans la période de deuil- et repartir de zéro au niveau fiscal. En léguant un contrat de capitalisation à son conjoint, ce qui est désormais possible en franchise de droits de successions, ces inconvénients disparaissent : le conjoint devient titulaire du contrat et continue ainsi à bénéficier de la gestion financière en cours et de l'antériorité fiscale du contrat.
La souscription d'une assurance-vie en co-adhésion conjointe avec dénouement au 2ème décès aboutit au même résultat. Mais elle n'est possible que pour les couples mariés sous un régime de communauté ayant prévu, dans leur contrat de mariage, l'attribution des contrats d'assurance vie au conjoint survivant.

Donation à un enfant. La loi d'août 2007 ayant triplé l'abattement des enfants (désormais fixé à 150.000€) tant en matière de succession que de donation, sans modifier pour autant la durée de 6 ans au-delà de laquelle l'abattement se « reconstitue », un des vecteurs d'optimisation de la fiscalité successorale pour les patrimoines importants consiste à profiter à plein, tous les 6 ans, des possibilités de donation. Dans ce contexte, le placement d'une partie de son patrimoine sur des contrats de capitalisation permet à la fois de bénéficier d'une gestion financière et d'une fiscalité aussi avantageuse que dans l'assurance vie et de réaliser le moment venu une donation à ses enfants en leur transmettant une enveloppe de gestion et d'optimisation fiscale si les sommes ne sont pas destinées à être consommées tout de suite.

Démembrement. Il est même possible de ne donner que la nue propriété des contrats de capitalisation aux enfants et d'en conserver l'usufruit. D'une part, cela augmente les valeurs transmises aux enfants en franchise de droits de succession. La valeur de la nue-propriété n'est par exemple que de 50% de la valeur en pleine propriété à 60 ans et aucun droits ne seront dus par les enfants lors de l'extinction de l'usufruit au décès du conjoint survivant.  D'autre part, les parents pourront continuer à percevoir les revenus jusqu'à leur décès.

A noter que les pouvoirs respectifs entre nus-propriétaires et usufruitiers pourront être utilement réglés par une convention afin que les modalités de gestion et de perception des revenus correspondent aux attentes des parents donateurs. Le recours à une société civile de portefeuille est même possible pour disposer d'encore plus de liberté en la matière. A réserver néanmoins dans ce cas à des montants importants pour amortir les coûts de constitution et de gestion de la société.

Gilles Artaud
Planète Patrimoine
Article paru dans Intérêts Privés n°649 (décembre 2007)

Usufruit et nue-propriété

L'usufruit est un droit démembré de la propriété qui confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose et d'en percevoir les revenus. Le nu-propriétaire devient pleinement propriétaire au décès de l'usufruitier.

Publié le 24 Décembre 2007

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