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Les majeurs sous tutelle

Le jugement de tutelle crée une incapacité de principe complète du majeur sous tutelle. Les organes, leur nomination et leurs pouvoirs sont ceux décrits dans la fiche concernant les mineurs.

Le principe : la représentation

Le tuteur doit prendre soin de la personne et la représenter dans tous les actes de la vie civile.

Contenu

La portée de l’incapacité de principe du majeur sous tutelle est générale : il doit être représenté dans tous les actes de la vie civile. En pratique, cela signifie qu’il ne peut plus gérer son patrimoine, gérer ses comptes bancaires, émettre des chèques, agir en justice, être commerçant, être désigné comme juré, voter ou être éligible.

Tous les actes passés postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle par la personne protégée sont nuls de droit. Les tribunaux n’ont aucun pouvoir d’appréciation sur la validité de l’acte. Il est nul mais la nullité doit être déclarée par jugement. La nullité est relative car c’est une nullité de protection.
L’action en nullité est prescrite au bout de cinq ans. Le délai court à compter du jour où la personne protégée a eu connaissance de l’acte après cessation de la tutelle.
La nullité ne peut être demandée que par le tuteur pendant la tutelle ou par l’auteur de l’acte ou ses héritiers après la mainlevée de la tutelle.

Les actes à caractère personnel

Le tuteur doit représenter le majeur incapable dans tous les actes civils :

Donation et testament

Le majeur en tutelle ne peut disposer à titre gratuit. Le testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur (article 504 du Code civil applicable au 1er janvier 2007)

En matière de donation, le tuteur, autorisé par le conseil de famille, pourra au nom de l'incapable, consentir des donations à ses descendants (en avancement d'hoirie uniquement), ou en faveur de son conjoint ou encore en faveur de ses frères et sœurs ou de leurs descendants (nouveauté applicable au 1er janvier 2007).

Mariage et conventions matrimoniales

Le mariage du majeur en tutelle est possible sous l’autorisation du conseil de famille. Ce dernier statue après audition des futurs conjoints. Le conseil de famille ne peut autoriser le mariage que si le majeur incapable a préalablement donné son consentement.

L’autorisation du conseil de famille n’est pas nécessaire si les père et mère donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage. Les mêmes règles s’appliquent par analogie en cas de changement de régime matrimonial.

Pacte civil de solidarité

Les majeurs sous tutelle ne peuvent pas conclure de Pacs. Voir les mêmes conditions que pour le mariage.

Divorce et séparation de corps

Le majeur sous tutelle ne peut former une demande en divorce par consentement mutuel et par acceptation du principe de la rupture du mariage. Seuls sont possibles le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Si la demande en divorce est formée contre l’époux sous tutelle, l’action est exercée contre le tuteur.

Si la demande émane du majeur en tutelle, la demande en divorce est présentée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, si possible après audition de l’intéressé par le conseil de famille ou par le juge.

La capacité d'exception

Le principe d’incapacité ne fait pas obstacle à ce que le majeur puisse accomplir valablement certains actes de la vie courante pouvant être regardés comme autorisés par l’usage. Les achats de faible valeur par exemple.

Le juge des tutelles peut, en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, sur avis du médecin traitant, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.

Le majeur peut donc parfois conserver ou retrouver une certaine capacité, ce qui permet d’adapter le régime de protection à l’état de santé du majeur et peut faciliter, le cas échéant, un passage vers la curatelle ou un retour à une vie normale.

Si le juge accorde au majeur sous tutelle une capacité partielle, le majeur pourra, pour les actes que le juge aura déterminés, agir sur la base de sa propre capacité : il pourra ainsi réaliser des actes d’administration, de gestion et éventuellement accomplir des actes plus importants. Le tuteur ne doit pas intervenir dans les actes concernés.

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