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Biens professionnels

Exploitation individuelle

Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, par leur propriétaire ou son conjoint, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale constituent des biens professionnels exonérés d’ISF. L’activité doit être effectivement exercée à titre habituel et constant, et dans un but lucratif. Ses résultats sont en général imposables dans la catégorie des BIC, BA et BNC. Sont toutefois écartées les activités purement patrimoniales et les activités civiles autres que libérales ou agricoles.

Chaque membre du foyer fiscal peut détenir et utiliser des biens professionnels dans le cadre de son activité. Sont considérés comme tels ceux utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle ou ayant un lien de causalité directe avec l’exercice de l’activité (parts de SCI de gestion assurant à l’entreprise la jouissance de ses locaux d’exploitation).

Remarque.

En présence de plusieurs activités, c’est celle qui constitue l’essentiel de l’activité économique qui ouvre droit à exonération (temps consacré, revenus, investissements).

Exploitation sous forme sociétaire

Nature des titres

• Parts de sociétés soumises à l’IR

Parts de sociétés de personnes soumises à l’IR, exonérées, quel que soit le pourcentage détenu, dans les mêmes conditions qu’une exploitation individuelle si le redevable y exerce son activité professionnelle principale (SNC, société civile non soumise à l’IS, société civile professionnelle, SARL de famille).

• Parts ou actions de sociétés soumises à l’IS

– Conditions liées à la nature des fonctions exercées et à leur condition d’exercice :

• fonction de direction (gérant pour SARL et société en commandite par actions, associé en nom pour société de personnes, P-DG et directeur général, directeur général délégué, membre du directoire, président du conseil de surveillance ou président du conseil d’administration pour une société anonyme, président de SAS) ;

• nomination régulière à l’une des fonctions précitées ;

• rémunération représentant plus de la moitié des revenus professionnels, au titre d’une activité habituelle (donc non exceptionnelle) ;

• rémunération « normale » au regard des fonctions de direction : en cas de litige avec l’administration fiscale, celle-ci doit faire la preuve du caractère « anormal » au vu de comparaisons externes. S’il y a cumul avec des fonctions techniques, seule la rémunération afférente aux fonctions de direction est examinée. En cas de démarrage d’activité ou de difficultés financières, l’exonération n’est pas remise en cause pendant 2 ans.

– Conditions liées à l’importance de la participation détenue pour la société anonyme et gérants minoritaires dans une SARL :

• détention d’au moins 25 % du capital (droits aux dividendes et droits de vote) par le redevable et son groupe familial directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée (dans la limite d’un seul niveau d’interposition) ;

• à défaut de détention de 25 %, exonération si les parts ou actions représentent plus de 50 % du patrimoine taxable à l’ISF du redevable, y compris ses parts ou actions.

– Cas particuliers :

• possibilité, pour un dirigeant retraité, de conserver l’exonération de parts ou d’actions de société en transmettant la nue-propriété à un membre du groupe familial qui exerce dans la société les fonctions de dirigeant ouvrant droit à exonération sans condition d’ancienneté de 3 ans préalable au démembrement desdites parts ou actions ;

• pas de condition de seuil ni de fonction pour les associés de SARL.

• Titres détenus par les salariés et mandataires sociaux en activité

Ces titres sont exonérés pour les 3/4 de leur valeur si les conditions suivantes sont remplies :

– la société a une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

– le titulaire des titres y exerce son activité principale en tant que salarié ou mandataire social. Si le redevable a pris sa retraite, il doit détenir les titres depuis au moins 3 ans au moment de sa cessation de fonctions ;

– les titres demeurent la propriété du contribuable pendant une durée de 6 ans à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée. En cas de fusion ou de scission, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres sont effectivement conservés jusqu’à l’expiration du délai de 6 ans. De même, aucune remise en cause de l’exonération n’intervient à la suite d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

Cette exonération à hauteur de 75 % s’applique également aux parts de FCP ou actions de SICAV d’actionnariat salarié, dans la limite de la fraction de la valeur de ces parts ou actions représentatives des titres de la (ou des sociétés) dans laquelle (lesquelles) le contribuable exerce ses fonctions ou activités.

Le point fort de la rédaction.

Pour les stock-options, cette exonération s’applique dès lors que l’option a été levée pendant la période de présence en entreprise. Elle n’est pas cumulable avec une autre exonération. Pendant la période de 6 ans, le détenteur des titres peut en faire donation ; l’engagement de conservation doit être repris par le bénéficiaire. En cas de décès, le conjoint peut bénéficier de l’exonération pendant le temps de conservation des titres.

• Titres nominatifs détenus par les anciens salariés ou mandataires sociaux à la retraite

Cette exonération à hauteur des trois quarts de la valeur des titres s’applique également :

– si le contribuable détient ces titres depuis au moins 3 ans lorsqu’il prend sa retraite,

– s’il conserve ces titres pendant 6 ans à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée.

Nature de l’activité sociale

• Sociétés holdings

Régime des biens professionnels si elles sont les « animatrices effectives » de leur groupe et si le redevable y exerce l’une des fonctions de direction et détient 25 % au moins du capital.

Le point fort de la rédaction.

L’exonération prévue pour les titres transmis en nue-propriété par un dirigeant est applicable pour la donation avec réserve d’usufruit de titres d’une société holding si le nu-propriétaire exerce ses fonctions de direction dans la filiale et si les autres conditions d’exonération sont remplies.

• Sociétés immobilières

Régime des biens professionnels si elles assurent à la société d’exploitation la jouissance des locaux d’activité à concurrence de la participation du redevable dans la société d’exploitation et de la valeur des immeubles donnés en jouissance à cette dernière. Les parts ou actions de société ayant pour activité la gestion du propre patrimoine ne sont pas regardés comme des biens professionnels.

Biens ruraux loués à long terme et parts de GFA

Ils peuvent être considérés comme des biens professionnels sous conditions.

Biens ruraux

– bail d’une durée minimale de 18 ans ;

– bail consenti par le bailleur à son conjoint, aux ascendants, descendants, frères et soeurs du bailleur ou de son conjoint (et conjoints respectifs des ascendants et descendants) ou, sous certaines conditions, à une société ayant un objet principalement agricole ;

– utilisation du bien par le preneur dans l’exercice de sa profession principale.

GFA

– interdiction statutaire de faire-valoir direct ;

– obligation statutaire de donner les fonds à bail à long terme ;

– délai de détention des parts de 2 ans ;

– parts représentatives d’apports en nature ;

– bail de 18 ans minimum dans les conditions imposées aux biens ruraux ;

– le preneur utilise le bien loué dans l’exercice de sa profession.

Si ces biens ne peuvent être qualifiés de professionnels, ils sont susceptibles d’être exonérés partiellement (voir fiche 61).

Loueur en meublé professionnel

Conditions : inscription au RCS, recettes annuelles de plus de 23 000 ¤ TTC ; cette activité représente plus de 50 % des revenus du foyer.

Remarque.

La notion de « bien professionnel » étant souvent délicate à apprécier, les conseils d’un expert peuvent se révéler utiles.

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