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Fiscal

2014-07-08 10:24:15

BIC-IS

Abus de droit caractérisé en cas d'utilisation du régime mère-fille pour remonter des liquidités d'une société dépourvue d'activité

Une société mère qui acquiert des sociétés dépourvues d'activité dans le seul but d'en récupérer les liquidités commet un abus de droit dès lors qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser leur développement.
En l'espèce, une société a acquis des participations dans deux sociétés qui ont cessé toute activité et dont l'actif n'est composé que d'obligations luxembourgeoises. Elle a perçu de ces deux sociétés des dividendes qui ont bénéficié du régime mère-fille. Parallèlement, elle a constitué des provisions pour dépréciation des titres de ces sociétés dont les montants sont proches de la valeur des dividendes reçus. La société a ainsi réalisé un gain fiscal immédiat sous la forme d'économie d'impôt et de déficits reportables.
Le Conseil d'Etat estime que le législateur, en instaurant le régime mère-fille, a voulu favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime mère-fille, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif.
Ainsi, il considère que les distributions successives de dividendes des deux sociétés ont eu pour effet de les priver des moyens susceptibles de leur permettre de retrouver une activité. Par ailleurs, les obligations détenues par ces sociétés ne donnaient lieu aucun mouvement de titres susceptibles de caractériser une activité de gestion de portefeuille.
Même si la société acquéreuse remplit toutes les conditions d'application du régime mère-fille, notamment l'obligation de conservation des parts, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir. En revanche, les opérations litigieuses ont, grâce à la déduction immédiate de provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus des sociétés filles, permis à la société de dégager d'importants déficits fiscaux. Les opérations litigieuses ont donc été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué le régime des sociétés mères et filles. Elles constituent ainsi un abus de droit.

CE 23 juin 2014, n°360708

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