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Fiscal

2018-03-09 09:14:30

Calcul de l'impôt sur le revenu

Comment déduire les travaux payés en 2019 des revenus fonciers ou du revenu global de 2019 ?

Les revenus fonciers seront soumis, à compter de 2019, au prélèvement à la source et donneront lieu, pour l'impôt afférent aux revenus non revenus exceptionnels de 2018, au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement.
La mise en œuvre du prélèvement à la source s'accompagne de dispositions dérogatoires pour la déduction des dépenses de travaux fonciers payées en 2019, dont les modalités viennent d'être précisées en réponse à une question du sénateur Philippe Mouiller.
Ainsi, les dépenses de travaux payées en 2019 sont retenues pour la moyenne des charges supportées en 2018 et en 2019 (règle dite de la moyenne) :
- pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre de 2019, les bailleurs d'immeubles ordinaires ;
- pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre de 2019,  les bailleurs d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine ;
- pour la détermination de leur revenu global, les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance.
Il s'agit ainsi d'apprécier globalement, sur les années 2018 et 2019, le montant des travaux déductibles en 2019.
Toutefois, sont intégralement déductibles, si elles sont payées en 2019, les dépenses afférentes :
- aux travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 ;
- aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine.
Cette règle permet de tenir compte des situations subies, dans lesquelles le contribuable n'a pas le choix de la date de réalisation des travaux, entre 2018 et 2019.

Rép. Mouiller n° 02656, JO 8 mars 2018, Sén. quest. p. 4657

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