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Fiscalité professionnelle

2015-10-22 15:19:39

Régime des sociétés mères

Le régime mère-fille peut s'appliquer à une participation détenue en nue-propriété

L'une des conditions, pour bénéficier du régime des sociétés mères (CGI art. 145 et 216), est de détenir au moins 5 % des titres représentant le capital social de la société émettrice.

Dans l'affaire, la société X détenait 11 parts en pleine propriété, 985 parts en usufruits et 18 874 autres en nue-propriété, sur les 19 900 parts du capital social de sa filiale, qui lui a distribué les dividendes litigieux.

Afin de déterminer si la société X pouvait bénéficier du régime des sociétés mères, le tribunal administratif a uniquement pris en compte, pour le calcul du seuil de 5 %, les parts détenues en pleine propriété.

Toutefois, la cour administrative d'appel rappelle qu'il convient également de retenir les parts détenues en nue-propriété. Dès lors, la société X détient plus de 5 % du capital de la société émettrice des dividendes avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d'associé. Elle doit ainsi être regardée comme une société mère pour l'application des dispositions précitées.

Rappelons qu'une société qui ne détient que l'usufruit des titres de sa filiale ne peut pas bénéficier du régime mère fille (CE 20 février 2012, n° 321224 et CE 23 mars 2012, n° 335860).


CAA Bordeaux 6 octobre 2015, n° 13BX01909

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