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Fiscal

2012-05-14 16:17:16

Dividendes

Retenue à la source sur les dividendes reçus hors du régime mère fille validée par le Conseil d'Etat

Une société holding établie au Luxembourg, détenant une participation de moins de 5% du capital d'une société française a reçu des dividendes de cette société, à raison desquels elle a été soumise à une retenue à la source au taux de 15 %.
La société a sollicité la restitution de cette retenue à la source devant le tribunal administratif de Montreuil, devant lequel l'affaire est pendante. Parallèlement, la société a saisi le Conseil d'Etat pour qu'il annule pour excès de pouvoir la doctrine exprimée par l'administration dans sa documentation administrative (doc. adm. 4 J 1334) et dans une instruction du 10 mai 2007 (BO 4 C-7-07),
En substance, la société qui ne pouvait plus être regardée comme une société mère en raison de la suppression du seuil de 150 M€ en valeur absolue, ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue par l'instruction du 10 mai 2007 (BO 4 C-7-07, n° 5). Cette instruction réserve en effet l'exonération de retenue à la source aux sociétés possédant une participation supérieure à 5% qui sont dans l'impossibilité d'imputer cette retenue du fait d'un régime d'exonération dans l'Etat de résidence.

Par une décision en 19 points, très détaillée et explicite, le Conseil d'Etat (3eme, 8eme, 9eme et 10eme sous-sections réunies) rejette les requêtes de la société.

De cette analyse très détaillée, on retiendra en premier lieu que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation du paragraphe 5 de l'instruction attaquée, puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir du régime des sociétés mères.

En outre, si une société non résidente qui reçoit des dividendes ne relevant pas du régime mère fille est exonérée d'impôt dans son Etat de résidence en raison de la législation applicable dans cet Etat et si, par suite, la retenue à la source prélevée en France à raison des dividendes que lui a versés une société établie en France constitue une charge définitive, le respect de la liberté de circulation des capitaux n'implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale que cette société supporte du fait de la décision de l'Etat membre où elle réside d'exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l'impôt ; le désavantage pouvant résulter pour la société non résidente de l'exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constitue pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité instituant la Communauté européenne.

Enfin , s'il résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux.

CE 9 mai 2012, n° 342221, (3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

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