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Fiscalité

2010-01-18

Transmission d'entreprise

Exonération en cas de cession ou de donation pour une valeur inférieure à 500 K€

Une exonération des plus-values professionnelles s'applique en cas de transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activités ou d'éléments assimilés à une branche complète d'activité, lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 € pour une exonération totale ou 500 000 € pour une exonération partielle (CGI art. 238 quindecies).

Les PME soumises à l'IS (moins de 250 salariés, CA inférieur à 50M € ou total de bilan inférieur à 43 M€ et pas de détention à 25% ou plus par une société ne répondant pas à ces conditions) sont susceptibles de bénéficier de l'exonération à l'occasion d'opérations de fusion, de confusion, de scission et d'apport partiel d'actif, sous réserve du respect des autres conditions, notamment les liens entre le cédant et le cessionnaire.

S'agissant de la définition des apports partiels d'actifs, les assouplissements appliqués au régime antérieur sont reconduits. Pour l'entreprise individuelle, la condition de cession d'une branche complète est réputée satisfaite dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur pendant un délai raisonnable.

Les mutations à titre gratuit réalisées par une personne physique sont éligibles à l'exonération, le délai de 5 ans d'exercice de l'activité s'achevant alors à la date de l'acte de donation ou, pour une succession, à la date du décès de l'entrepreneur individuel ou de l'associé qui transmet l'intégralité de ses droits ou parts considérés comme des éléments de l'actif professionnel.

Pour les autres modalités d'application de l'exonération, l'administration se réfère à ses précédents commentaires (régime de l'article 238 quaterdecies applicable jusqu'en 2005 ; BO 4 B-1-05) ou à son instruction relative à l'exonération d'une transmission d'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite (BO 4 B-2-07).


Instruction du 29 décembre 2009 ; BO 4 B-1-10

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