Rechercher :
Accueil La société Informations Outils Services Produits Contacts
Connexion Enregistrez-vous
Inscription à la newsletter
Inscrivez vous gratuitement à notre Newsletter !
voir un exemple
Pour nous contacter
Nos partenaires
Une question ? Découvrez PLP-Help, notre service de réponse à vos questions d'informations
Assurance-vie à 0% : Une offre financière performante et diversifiée. Un expert pour vous conseiller
SCPI : l'immobilier de rendement simple et performant pour préparer sa retraite.

Comment optimiser les droits du conjoint survivant

Droits successoraux

Le conjoint survivant non divorcé a vu ses droits accrus tant en présence de descendant(s) du défunt que d’ascendant(s) ; il prime désormais sur les frères et soeurs du conjoint et les neveux et nièces (voir successions sans dispositions préalable).

En outre, si le défunt a prévu des dispositions testamentaires en faveur de frères et soeurs, neveux ou nièces (en l’absence d’enfants et de parents), il ne peut leur léguer que 3/4 de ses biens, le 1/4 restant revenant au conjoint.

L’exonération des droits de succession entre époux renforce la dévolution de biens au conjoint survivant.

Droit à pension

La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le conjoint dispose d’un délai d’un an à compter du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint pour réclamer cette pension.

La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires en proportion des droits recueillis.

Le droit aux aliments a, en contrepartie, été supprimé.

Droit au logement

Le conjoint survivant est titulaire de 2 droits distincts sur le logement qu’il occupait à titre principal à l’époque du décès, même si ce logement était un bien propre du défunt, à savoir :

  • un droit à la jouissance gratuite de ce logement (y compris indivis) et du mobilier pendant 1 an ; si le logement est loué, la succession doit lui rembourser les loyers payés a priori hors charges (dans les limites de l’actif). Le montant des loyers ou des indemnités d’occupation remboursés par la succession au conjoint est déduit de l’actif successoral ; ce droit de jouissance temporaire et gratuit du logement a été étendu au partenaire survivant d’un Pacs, sauf disposition testamentaire contraire (c. civ. art. 515-6) ;
  • un droit d’habitation sur ce logement et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant. Ce droit s’exerce sa vie durant (droit viager) ; il doit être demandé dans l’année du décès.

La valeur de ces droits viagers s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits viagers d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants (mais non sur ceux rapportés).

Si la valeur est supérieure à ses droits, le conjoint n’est pas tenu de récompenser à raison de l’excédent.

Le défunt peut priver par testament authentique son conjoint des droits d’usage et d’habitation viagers ; cette privation est sans incidence sur les droits en usufruit du conjoint.

Lorsque l’habitation principale appartient à une SCI, le droit viager ou temporaire d’habitation en faveur du conjoint survivant d’un associé ne peut s’exercer, sauf si la SCI a consenti aux époux une convention d’occupation.

Le point fort de la rédaction.

Les droits viagers peuvent être convertis en rente viagère ou en capital avec l’accord des parties et donc du conjoint.

La suppression des droits de succession pour le conjoint survivant a entraîné l’exonération du droit viager au logement.

Le droit d’usage est personnel ; le conjoint doit habiter personnellement le logement.

Toutefois, le conjoint peut louer pour un usage autre que commercial ou agricole lorsque ce logement n’est plus adapté à ses besoins. Ce droit spécifique ne s’éteint pas en cas de remariage du conjoint.

Attribution préférentielle du logement et du mobilier (c. civ. art. 831-2, 1° et 831-3)

Le conjoint survivant peut demander l’attribution de la propriété ou du droit de bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ; cette attribution, qui est de droit, porte également sur le mobilier garnissant le logement. À la différence du droit au logement, cette attribution porte sur la pleine propriété et non sur un seul droit d’usage, mais les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’usage et d’habitation que le conjoint peut exercer.

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. La soulte éventuellement due est, en principe, payable comptant, mais le conjoint peut exiger pour le paiement de la moitié, au plus, de la soulte, des délais de paiement ne pouvant excéder 10 ans ; en contrepartie, il est redevable d’un intérêt au taux légal sur les sommes restant dues. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient exigible (c. civ. art. 832-4).

L’attribution préférentielle ne peut pas bénéficier aux concubins. En revanche, dans le cadre du Pacs (depuis le 1/1/2007), l’attribution préférentielle du logement est de droit pour le partenaire survivant qui se retrouve en indivision avec les héritiers de son partenaire décédé, si ce dernier l’a prévu par testament (c. civ. art. 515-6 al. 2).

Autres attributions préférentielles (c. civ. art. 831 et s.)

Entreprises

Le conjoint survivant, ou tout héritier copropriétaire, peut demander l’attribution préférentielle, à charge de soulte, s’il y a lieu, de toute entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale, à l’exploitation de laquelle le conjoint ou l’héritier participe ou a participé effectivement

Pour l’héritier, cette participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. La demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux. Sauf quand elle est de droit, et à défaut d’accord amiable, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence.

Locaux professionnels

Propriété du local ou du droit au bail du local professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant le local.

Fermiers

Ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue avec le demandeur de l’attribution préférentielle, ou s’il lui est consenti un nouveau bail.

Le point fort de la rédaction.

En cas de pluralité de demandes d’attribution préférentielle, le tribunal tient compte :

  • de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir ;
  • de la durée de la participation personnelle.

Créance du conjoint du chef d’entreprise

Le conjoint qui a participé gratuitement pendant 10 années au moins à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale de son époux décédé a droit à une créance sur l’actif successoral égale à 3 années de SMIC au taux en vigueur au jour du décès, plafonnée au 1/4 de l’actif successoral.

Aménagements de la communauté

Dans le cadre d’une analyse purement fiscale, la suppression des droits de succession entre époux peut les inciter à abandonner toute forme d’aménagement juridique de leur régime matrimonial ; les avantages matrimoniaux sont souvent présentés, en effet, comme un moyen de supprimer les droits de mutation entre époux, car ils ne sont pas taxables.

Sur le plan juridique, accroître les droits en pleine propriété du conjoint survivant conserve tout son intérêt, celui-ci recevant alors hors succession une part supérieure à ce qu’il aurait pu prétendre sans cet avantage, même en étant bénéficiaire d’une donation entre époux.

En présence d’enfants non communs, les avantages matrimoniaux peuvent cependant donner lieu à une taxation si ces enfants exercent l’action dite en « retranchement ».

Le point fort de la rédaction.

Les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire (universel ou communauté aménagée) ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (droit fixe et taxe de publicité foncière de 0,715 non dus).

Préciput

Il s’agit d’un prélèvement sur la communauté par le conjoint :
– soit d’une certaine somme,
– soit de certains biens en nature,
– soit d’une certaine quantité d’une espèce déterminée.
Il peut être stipulé en usufruit.

• Modalités

Le préciput doit être prévu dans le contrat de mariage d’origine ou modifié en cours de vie conjugale (homologation par le tribunal).

Prélèvement sur l’actif net de la communauté en priorité avant les autres héritiers.

Le point fort de la rédaction.

Les créanciers de la communauté sont réglés en 1er lieu et, si l’actif de la communauté est insuffisant, le préciput ne peut être prélevé.

Les créanciers de la communauté conservent le droit de faire vendre les biens compris dans le préciput, si nécessaire.

Le conjoint a seulement un recours contre le reste de la communauté (c. civ. art. 1519).


• Fiscalité

Le préciput sur des biens communs est une convention de mariage et non une donation ; le droit de partage de 1,1 % est exigible sur les biens prélevés.

Stipulation de parts inégales

Afin d’éviter des droits en usufruit au profit du conjoint survivant, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent déroger à la règle de partage par moitié de la communauté et prévoir un partage 2/3-1/3 ou 3/4-1/4 au profit du conjoint survivant ; il s’agit, là encore, d’une convention de mariage non soumise aux droits de succession.

Clause de prélèvement moyennant indemnité

Une clause prévoyant le prélèvement de certains biens dépendant de la communauté par le conjoint survivant peut être prévue dans le contrat de mariage d’origine ou lors d’un changement de contrat homologué ; l’époux bénéficiaire devient, par l’effet du prélèvement exercé, le seul propriétaire du ou des biens prélevés ; en contrepartie, il doit une indemnité qui s’impute sur ses droits dans la communauté et la succession du conjoint décédé, le surplus donnant lieu au paiement d’une soulte dans les conditions prévues au contrat de mariage.

Maintien dans l’indivision

Le conjoint survivant peut demander au tribunal que l’indivision de certains biens soit maintenue avec les autres héritiers.

Ce maintien dans l’indivision concerne toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint. La demande peut, s’il y a lieu, porter sur des droits sociaux. Ce maintien de l’indivision décidé par le tribunal est possible, même si le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire d’éléments de l’entreprise avant l’ouverture de la succession.

L’indivision peut également être maintenue à la demande du conjoint pour la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel utilisé à l’époque du décès pour cette habitation ou cet usage professionnel par le défunt ou son conjoint. Pour le local d’habitation, le conjoint doit résider dans les lieux à la date du décès.

En présence d’enfants mineurs, le maintien de l’indivision peut être notamment demandé par le conjoint survivant. À défaut de descendants mineurs, seul le conjoint survivant peut demander le maintien de l’indivision à la condition qu’il ait été avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.

Donation entre époux

Le code civil accorde désormais des droits plus importants au conjoint survivant. En présence d’enfant(s) commun(s), il a le choix entre 1/4 en pleine propriété et la totalité en usufruit.

Cependant, il est possible d’augmenter cette part en établissant un acte appelé donation entre époux. Dans ce cas, sa situation va être améliorée (voir tableau).

Le point fort de la rédaction.

Rien n’empêche les époux de se consentir les mêmes avantages par le biais d’un testament. La part du conjoint survivant variera en fonction des divers héritiers, mais lui permettra d’obtenir une part plus confortable.

Les options possibles

En présence d’enfants ou de petits-enfants, il aura le choix entre les
3 possibilités offertes par le code civil, soit :
– 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit. Cette quotité est plus forte que les droits accordés par la loi au conjoint survivant ;
– la totalité en usufruit. Cet usufruit, à la différence de celui prévu en l’absence de donation, se calcule sur les biens existants et sur ceux fictivement rapportés ;
– la totalité de la quotité disponible autorisée par le code civil en propriété, soit la moitié s’il y a un enfant, 1/3 s’il y a 2 enfants, 1/4 s’il y a au moins 3 enfants. En présence d’un seul enfant, la moitié des biens est une quotité supérieure aux droits prévus par la loi (1/4 en pleine propriété ou la totalité en usufruit).

En présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la donation entre époux permet une option en usufruit de la totalité des biens (impossible dans la dévolution légale). La rédaction de la donation au dernier vivant en présence d’enfants d’un précédent mariage doit faire l’objet d’une étude particulière avec le notaire de la famille.
En présence des parents, le conjoint survivant héritera de tout pour les successions ouvertes depuis le 1/1/2007 ; la réserve des ascendants est en effet supprimée. Les ascendants ne peuvent que revendiquer un droit de retour non taxable sur les biens donnés ; ce droit de retour légal est d’ordre public.
En présence des autres héritiers, le conjoint survivant héritera de tout.

Conséquences de la donation

– En présence de descendants, le conjoint survivant pourra acquitter, en leur lieu et place et sur leur part, les frais et droits de succession.
– Peu importe l’époque à laquelle l’acte a été signé, car la donation s’appliquera sur tous les biens existant au jour du décès.
– Personne ne pourra demander sa part, mais le conjoint ne pourra vendre qu’avec l’accord des héritiers, sauf si, en présence de descendants, il a opté pour 1/4, 1/3 ou la moitié seulement en propriété, situations pour lesquelles les règles de l’indivision s’appliquent.
– La donation porte, en principe, sur tous les biens, mais elle peut être consentie sur une fraction de ceux-ci sur un bien déterminé, ou bien encore le conjoint pourra la limiter à une des options ci-dessus, par exemple à la totalité en usufruit.
– Sauf stipulation contraire de l’acte de donation, le conjoint survivant peut limiter son option sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité aux autres successibles et notamment aux enfants.
– Le conjoint sera protégé de tous les héritiers et de l’influence que pourraient exercer sur eux d’autres personnes étrangères.
– Si les époux divorcent ou ne sont plus d’accord sur la répartition de leur héritage, pour quelque cause que ce soit, celle-ci peut être révoquée.
– Si des testaments ont été rédigés par l’un ou l’autre des époux avant l’acte de donation, il convient de les révoquer expressément par un autre testament établi en accord avec le notaire.

Autres atouts de la donation entre époux

La donation entre époux contiendra généralement une clause dispensant le
conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de donner caution. Cette dispense de caution ne prive pas les enfants d’exiger du conjoint qu’il fasse emploi des sommes grevées d’usufruit.

La donation entre époux peut également mieux définir les droits du conjoint survivant (usufruitier ou viager) sur les biens grevés d’usufruit ou d’usage, et notamment le logement ; ainsi, il sera précisé les conditions et modalités d’engagement des dépenses conservatoires.

Le conjoint survivant peut décider de cantonner sa part à une partie des biens que son époux avait prévu de lui transmettre. Ce cantonnement peut se justifier pour des raisons d’imposition à l’ISF mais plus pour limiter les droits de succession en raison de l’exonération de ceux-ci. En cas de cantonnement, les autres héritiers qui reçoivent plus supportent les droits sur la part supplémentaire au tarif applicable en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.

Le point fort de la rédaction.

La donation entre époux présente donc des avantages et protège le conjoint survivant. C’est une garantie minimale pour lui. L’exonération totale des droits de succession entre époux favorise l’option pour la quotité la plus forte. Les époux peuvent se consentir des avantages plus larges et jusqu’à la totalité de leurs biens en adoptant la communauté universelle.


Communauté universelle

Caractéristiques du régime

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage modifié une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. La stipulation d’une communauté universelle fait entrer dans la masse commune les biens propres des époux, à l’exception des biens propres par nature (une clause contraire est possible) et des biens donnés ou légués assortis d’une clause les excluant de toute communauté. Est un bien propre par nature le droit viager d’habitation du conjoint survivant sur le logement.

La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, mais si un seul des époux signe un acte de cautionnement, il n’engage pas la communauté par son cautionnement souscrit sans le consentement de son conjoint. Il engage seulement ses revenus et ses biens propres, s’il en reste. À son décès, le conjoint survivant attributaire de la communauté n’a pas à payer au créancier le montant de la caution (cass. civ. 28 janvier 2003).

Dans le contrat de mariage, il peut être inséré une clause d’attribution intégrale (ou partielle) de la communauté : le survivant des époux devient seul propriétaire de la totalité des biens ou de la quote-part prévue. Le conjoint bénéficiaire d’une telle clause ne peut limiter sa contribution au passif au montant de l’actif reçu ; il est obligé d’acquitter définitivement toutes les dettes (cass. civ. 16 mars 2004).

L’attribution peut être seulement en usufruit ou de toute autre nature.

Le point fort de la rédaction.

En présence d’enfant(s) commun(s), la transmission au conjoint survivant de tout le patrimoine peut entraîner une réduction des donations faites précédemment aux enfants. Une donation-partage sera souvent nécessaire avant l’adoption de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant.

En présence d’enfant(s) qui ne serai(en)t pas issu(s) des deux époux, l’attribution sera limitée à la portion à laquelle le conjoint aurait eu droit en vertu d’une donation entre époux ou d’un testament (action en retranchement).

Avantages de la communauté universelle

La clause d’attribution de l’intégralité de la communauté étant une convention de mariage, aucun droit de mutation n’est dû lors du premier décès ; cet avantage fiscal, souvent mis en avant, perd de sa portée du fait de l’exonération des droits de succession entre époux et ce, quelle que soit l’importance du patrimoine transmis.

La force du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant demeure, la totalité des biens inclus dans la communauté étant dévolue au conjoint survivant hors toute succession. En présence d’enfants communs, les droits du conjoint ne seront pas limités à une quote-part en usufruit et en nue-propriété ; il recevra tout le patrimoine commun sans formalités (pas de déclaration de succession, sauf si les biens propres par nature du défunt ont une valeur supérieure à 50 000 ¤).

Changement ou adaptation par simple acte notarié

La procédure de changement de régime matrimonial est assouplie. Après 2 années d’application d’un régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier ou même d’en changer entièrement par un acte notarié qui doit contenir la liquidation de l’ancien régime matrimonial. Toutefois, la liquidation ne devrait pas intervenir lorsque la modification porte sur un simple aménagement du régime, sans en changer la nature (ex. : clause de préciput).

En présence d’enfants majeurs, chaque enfant de l’un ou l’autre des époux est informé personnellement par le notaire de la modification ou du changement envisagé. Chacun d’eux peut s’opposer au changement dans le délai de 3 mois. Cette opposition sera notifiée aux époux, ainsi qu’au notaire qui a établi l’acte.

Les créanciers sont informés du changement par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département du domicile des époux. Chaque créancier peut s’opposer à la modification dans les 3 mois suivant la publication.

Nécessité d’une homologation par le tribunal en cas d’opposition ou d’enfants mineurs

En cas d’opposition des enfants majeurs ou des créanciers, notifiée au notaire qui a établi l’acte, celui-ci est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal de grande instance de la résidence de la famille. À défaut d’opposition, le changement est définitif et ce, sans intervention du juge.

En présence d’enfants mineurs de l’un ou l’autre des époux, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal ; en présence d’enfants mineurs et d’enfants majeurs, l’information sera faite aux enfants majeurs et une requête en vue d’homologation sera présentée après l’expiration du délai de
3 mois d’opposition des enfants majeurs.

Prise d’effet du changement

Entre les parties, le changement de régime prend effet soit à la date de l’acte notarié s’il n’y a pas de procédure d’homologation, soit à la date du jugement d’homologation. La mention du changement de régime matrimonial en marge de l’acte de mariage est requise par le notaire.

TABLEAU COMPARATIF DES DROITS DU CONJOINT
Au décès d’un des époux, le conjoint survivant est en présence : Droits du conjoint, à défaut de donation entre époux Options du conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux

de 1 enfant commun aux deux époux

1/4 en PP* ou totalité en usufruit

- soit 1/2 en PP* (quotité supérieure à 1/4),
- soit totalité en usufruit,
- soit 3/4 en usufruit + 1/4 en PP* (le conjoint est usufruitier de la totalité et il a en plus 1/4 en NP* ; il majore ses droits par rapport à la règle légale).

de 2 enfants communs aux deux époux

1/4 en PP* ou totalité en usufruit

- soit 1/3 en PP* (1/12 de plus que le quart légal),
- soit totalité en usufruit,
- soit 3/4 en usufruit + 1/4 en PP* (le conjoint est usufruitier de la totalité et il a en plus 1/4 en NP* ; il majore ses droits par rapport à la règle légale).

de 3 enfants (ou plus) communs aux deux époux

1/4 en PP* ou totalité en usufruit

- soit 1/4 en PP* (même quotité que la règle légale), mais le calcul s’opère sur une masse com­prenant les biens donnés,
- soit totalité en usufruit,
- soit 3/4 en usufruit + 1/4 en PP* (le conjoint est usufruitier de la totalité et il a en plus 1/4 en NP* ; il majore ses droits par rapport à la règle légale).

de 1 enfant non issu des deux époux (ex. : enfant unique de l’époux décédé)

1/4 en PP* (pas d’op­tion pour la totalité en usufruit)

- soit 1/2 en PP* (quotité supérieure à 1/4),
- soit totalité en usufruit (option qui n’existe pas dans la dévolution légale),
- soit 3/4 en usufruit + 1/4 en PP* (le conjoint est usufruitier de la totalité et il a en plus 1/4 en NP*).

de 2 enfants dont un au moins n’est pas issu des deux époux

1/4 en PP* (pas d’op­tion pour la totalité en usufruit)

- soit 1/3 en PP* (1/12 de plus que le quart légal),
- soit totalité en usufruit (option qui n’existe pas dans la dévolution légale),
- soit 3/4 en usufruit + 1/4 en PP* (le conjoint est usufruitier de la totalité et il a en plus 1/4 en NP*).

de 3 enfants (ou plus) dont un au moins n’est pas issu des deux époux

1/4 en PP* (pas d’op­tion pour la totalité en usufruit)

- soit 1/4 en PP* (même quotité que celle légale),
- soit totalité en usufruit (option qui n’existe pas dans la dévolution légale),
- soit 3/4 en usufruit + 1/4 en PP* (le conjoint est usufruitier de la totalité et il a en plus 1/4 en NP*).

des deux parents du défunt (absence d’enfant) ou d’un seul parent du défunt

1/2 en PP*
3/4 en PP*

Totalité des biens pour le conjoint survivant, sauf le droit de retour des parents sur les biens donnés.

des frères et/ou soeurs ou des neveux et nièces

Biens non reçus des père et/ou mère du défunt : totalité au conjoint survivantBiens reçus par succession ou dona­tion des parents du défunt : 1/2 au conjoint, l’autre moitié aux frère et/ou soeur

Totalité des biens pour le conjoint survivant.

* PP = pleine propriété. NP = nue-propriété.
Mentions Légales - CNILConditions Générales d'Utilisation
Plan du siteLiens