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Donation entre époux

Par contrat de mariage

Contrairement aux donations réalisées en cours de mariage, la donation entre futurs époux par contrat de mariage est irrévocable (étant donné le caractère aléatoire du mariage, elle est utilisée avec parcimonie), même si le divorce est prononcé par la suite.

Pendant le mariage

La donation entre époux de biens à venir est celle portant sur tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès (elle ne prend donc effet qu’au décès du donateur, comme un testament, et demeure révocable à tout moment). C’est le type le plus courant de donation entre époux, dite aussi « au dernier vivant ».

Beaucoup plus rare en pratique, la donation de biens présents est en principe irrévocable (voir ci-dessous).

Le point fort de la rédaction.

En dépit de l’augmentation des droits successoraux du conjoint survivant, la donation entre époux conserve son utilité en permettant d’aller au-delà de la règle légale ; ainsi, elle offre notamment, en présence d’enfants communs, l’option de 1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit, supérieure à celle prévue par la loi qui est soit de 1/4 en pleine propriété, soit de la totalité en usufruit.

Par ailleurs, la donation entre époux augmente l’assiette des droits en pleine propriété du conjoint survivant. Les droits du conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux ne sont pas remis en cause en présence de légataires, il vient en concours avec eux.

La révocation d’une donation est secrète, l’un des époux pouvant demander au notaire rédacteur de l’acte de le révoquer. Cette révocation peut résulter d’un testament.

Différentes quotités

• En présence de descendants

En présence de descendants, l’époux peut disposer, en faveur de son conjoint :

– soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger ; en présence d’un seul enfant, la quotité est de la moitié, elle est donc supérieure à la dévolution légale,

– soit de 1/4 de ses biens en propriété et de 3/4 en usufruit,

– soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement (cette quotité est l’une des 2 options en l’absence de donation mais, sous le régime légal, l’usufruit se calcule et porte sur les biens existants dans le cadre de la donation. Entre époux, l’usufruit se calcule sur les biens existants et rapportés, donc sur une masse plus importante).

Le point fort de la rédaction.

Si le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux opte pour la quotité disponible ordinaire (par exemple : 1/2 en pleine propriété en présence d’un seul enfant), il peut toujours revendiquer en plus son droit d’usage et d’habitation sur le logement et le mobilier.

En présence d’enfants d’une précédente union, les époux en informeront le notaire de façon à ce qu’il adapte la donation.

• En présence d’ascendants

Le conjoint survivant peut recueillir par une donation au dernier vivant la totalité de la succession de son conjoint en pleine propriété. Jusqu’en 2007, la quotité disponible entre époux était limitée par la réserve des père et mère. Elle était soit de la moitié en pleine propriété et de l’autre moitié en nue-propriété (lorsque le défunt laissait ses deux parents), soit des 3/4 en pleine propriété et du quart restant en nue-propriété (lorsqu’il laissait son père ou sa mère).

Lorsque le défunt laisse seulement ses parents ou l’un d’eux, la donation au dernier vivant est donc avantageuse pour le conjoint survivant. À défaut, sa vocation légale n’est que de la moitié des biens en pleine propriété (en présence des 2 parents), ou des 3/4 (en présence d’un seul parent).

• En l’absence de descendants et d’ascendants

Le conjoint survivant, donataire de la quotité disponible la plus large, a vocation à recueillir l’ensemble des biens dépendant de la succession de son conjoint prédécédé. Il est conseillé, en pareille hypothèse, de prévoir les modalités d’exécution de la donation en cas de décès successif des époux sur une courte période ou dans le même événement.

Sous le régime légal, le conjoint recueille aussi toute la succession, mais une sorte de droit de retour au profit des frères et soeurs du défunt est prévue pour les biens d’origine familiale.

• Option pour l’usufruit

Lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit (ou si la donation limite ses droits en usufruit), tout héritier nu-propriétaire peut demander la conversion en rente viagère, à l’exception de l’usufruit portant sur la résidence principale et son mobilier ; cette conversion est de droit, quel que soit la quotité dévolue en usufruit ou le bien sur lequel il porte (à l’exception de la résidence principale).

Sort des donations en cas de divorce

Sauf convention contraire de l’époux donateur constatée par le juge, toutes les donations entre époux (au dernier vivant) sont révoquées de plein droit.

Donations entre époux consenties avant le 1/7/2002

Ces donations, consenties avant la réforme des droits successoraux du conjoint, restent valables. Toutefois, il est conseillé aux époux de consulter leur notaire afin d’envisager avec lui les aménagements possibles au vu de la situation patrimoniale. Très souvent, il leur sera préconisé de manifester leur volonté quant à la portée de la donation entre époux au regard des règles successorales prévues par la loi en faveur du conjoint. En présence d’enfants de lits différents, l’examen des donations anciennes s’impose.

Donations de biens présents et donations déguisées

Les donations de biens mobiliers ou immobiliers consenties au conjoint durant le mariage sont désormais traitées comme toutes les donations de biens présents ; elles sont irrévocables, sauf ingratitude ou inexécution des obligations prévues dans l’acte. En cas de divorce, l’époux qui a donné des biens à son ex-conjoint ne peut en principe reprendre ses biens en révoquant la donation. Il est conseillé de prévoir une « condition résolutoire de non-divorce » dans l’acte de donation.

Par ailleurs, les paiements réalisés par un époux marié sous le régime de la séparation des biens pour le compte de son conjoint et assimilés à des donations déguisées ne sont plus annulables. Ces nouvelles dispositions s’appliquent pleinement aux donations ou paiements réalisés depuis le 1/1/2007.

Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties depuis le 1/1/2005 sont librement révocables. Il s’agit de deux dispositions très fréquentes entre époux :

– la réversion d’usufruit, souvent stipulée lors d’une donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit de l’époux donateur ;

– la souscription d’une assurance-vie avec désignation du conjoint comme bénéficiaire en cas de décès de l’assuré (même en cas d’acceptation).

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