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Donation-partage

Opération par laquelle toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens. Toute personne peut également consentir une donation-partage à des descendants de degrés différents (enfants, petits-enfants).

La donation-partage est obligatoirement passée par acte notarié. Elle peut être faite conjointement par deux époux (donation-partage conjonctive).

La donation-partage cumulative est consentie par le conjoint survivant aux enfants nés de son union avec l’époux prédécédé et elle englobe les biens personnels du survivant et ceux dépendant de la succession de l’ascendant décédé.

Réforme des libéralités

Depuis le 1/1/2007, La donation-partage n’est plus réservée aux seuls père et mère au profit de leurs enfants : toute personne peut l’utiliser au profit de ses héritiers présomptifs (exemple : une personne n’ayant pas de descendant peut consentir une donation-partage au profit de ses frères et soeurs).

– Une donation-partage peut être consentie à des descendants de degrés différents (enfants, petits-enfants…), ou même à un enfant unique et/ou à ses descendants : on parle de donation-partage transgénérationnelle. L’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, et les descendants qui en bénéficient, doivent donner leur consentement.

– La donation-partage peut incorporer des donations antérieures.

Le point fort de la rédaction.

Des enfants issus d’unions différentes peuvent participer à une donation-partage.

Ils peuvent recevoir dans ce cadre, seulement de leur parent, des biens personnels de celui-ci ou des biens communs.

Qui peut donner ?

Toute personne dès lors qu’il existe des héritiers susceptibles de lui succéder.

Qui peut recevoir ?

– Les héritiers présomptifs du donateur (ses héritiers légaux) : ses enfants, mais aussi, en l’absence d’enfants, ses frères et soeurs.

– Les enfants et autres descendants du donateur, petits-enfants, arrière-petits-enfants… (donation-partage transgénérationnelle).

– Un tiers : l’article 1075-2 du code civil permet à un tiers, même non parent du donateur, de concourir avec les bénéficiaires de la donation-partage pour y recevoir, en propriété ou en jouissance, tout ou partie d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux.

Le point fort de la rédaction.

Une donation-partage est possible même lorsque le donateur n’a qu’un seul enfant, dès lors que cet enfant a lui-même des descendants : elle peut être consentie en faveur de l’enfant unique et de ses enfants, ou en faveur de ses enfants (petits-enfants du donateur) uniquement.

Que peut-on donner ?

La donation-partage peut porter sur l’ensemble ou sur une partie seulement des biens présents du ou des donateurs.

Clauses autorisées

– Réserve d’usufruit.

– Rente viagère.

– Droit de retour prévoyant la réintégration des biens donnés dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire sans postérité.

– Clause d’inaliénabilité.

– Le bien ne tombe pas dans la communauté.

Avantages

– Permet une réflexion dans le cadre de la famille en réglant à l’avance le partage des biens.

– La donation-partage transgénérationnelle permet d’envisager la transmission de manière plus globale.

– Évite que les biens ne dépérissent entre les mains de personnes qui ne peuvent plus suivre l’évolution des affaires.

– Permet le maintien des moyens d’existence du donateur par la réserve d’usufruit.

– Évite le démantèlement anarchique d’un patrimoine et assure la pérennité de l’entreprise.

– Les règles juridiques propres à la donation-partage lui confèrent une stabilité dont les autres libéralités ne bénéficient pas.

– L’ascendant se dépouille immédiatement et irrévocablement de la propriété des biens donnés, mais il peut conserver l’usufruit et les revenus de ces biens.

– Les droits peuvent être payés par le donateur. Ils ne constituent pas eux-mêmes une donation et ne sont donc pas soumis à fiscalité.

Inconvénients

– Les droits de mutation à titre gratuit sont payables immédiatement, sauf pour l’attributaire de l’entreprise individuelle ou en société qui peut demander le bénéfice du paiement différé et fractionné.

– Les dettes ne sont pas déductibles pour le calcul de l’impôt de mutation.

La donation-partage peut aussi être source de litiges lorsque les donateurs ont imposé les lots et que ceux-ci sont très inégaux.

Le point fort de la rédaction. L’incorporation dans la masse à partager de donations antérieures, et plus particulièrement les dons manuels réalisés, permet :

– de figer la valeur de ces biens au jour de la donation ;

– de faire courir le délai de 6 ans permettant de bénéficier à nouveau des abattements fiscaux (voir fiche 18).

Régime fiscal

Les donations-partages ne profitent plus d’avantages fiscaux particuliers. Comme les autres donations, elles peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % (ou de 30 %) des droits, selon l’âge du donateur, si les biens donnés ne sont pas affectés d’une réserve d’usufruit au profit du ou des donateurs.

Lorsqu’une réserve d’usufruit est prévue sur les biens donnés, le taux de réduction est de 35 % pour le donateur âgé de moins de 70 ans et de 10 % s’il est âgé d’au moins 70 ans et de moins de 80 ans.

Chaque enfant a droit à un abattement de 156 359 € qui diminue sa part taxable. L’abattement est de 31 272 € entre grands-parents et petits-enfants. Les parents, ou l’un d’eux, peuvent se réserver l’usufruit des biens donnés, la nue-propriété étant alors seule imposable (référence au barème prévu à l’article 669 du code général des impôts).

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