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État des lieux (réforme 2007)
La réforme des successions (loi du 23 juin 2006) est entrée en application depuis
le 1/01/2007.
Option successorale
Passé un délai de 4 mois après l’ouverture de la succession, un héritier peut être
contraint (par un cohéritier, un créancier…) à prendre parti pour l’acceptation
pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation.
La faculté d’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Acceptation pure et simple
Les héritiers sont mieux protégés contre les risques d’une acceptation définitive
et contre les dettes inconnues au décès.
– Les actes conservatoires et de surveillance et les actes d’administration provisoire
n’entraînent pas l’acceptation tacite de la succession.
– Même après acceptation, tout héritier peut demander à être déchargé d’une
dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer, si son paiement avait
pour effet d’alourdir gravement son patrimoine (il a 5 mois pour agir, à partir du
jour où il a pris connaissance de cette dette).
Acceptation à concurrence de l’actif net
– La déclaration de l’héritier choisissant cette forme d’acceptation (au greffe du
tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession) fait l’objet d’une
publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
– Un inventaire doit être déposé au tribunal dans le délai de 2 mois à compter de
la déclaration (il est possible de demander au juge un délai supplémentaire).
– Les créanciers de la succession doivent déclarer leur créance dans un délai de
15 mois à compter de la publicité de la déclaration.
– L’héritier peut conserver ou vendre un ou plusieurs biens de la succession sans
devoir recourir aux ventes publiques.
– L’héritier règle le passif de la succession et paye les créanciers inscrits selon le
rang de la sûreté assortissant leur créance, et les autres créanciers ayant déclaré
leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.
– Il est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession, et doit
tenir le compte de son administration, des créances qu’il paie et des actes qui
engagent les biens recueillis (il doit présenter le compte à tout créancier successoral
qui en fait la demande).
Représentation
Un héritier renonçant à la succession (en ligne directe ou collatérale) est représenté
par ses propres descendants.
Mandat à effet posthume
– Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques
ou morales, mandat d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession
pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
– Ce mandat doit être donné et accepté par acte authentique, et il doit être justifié
par un intérêt sérieux et légitime (patrimoine successoral complexe ou comprenant
une entreprise, héritiers inexpérimentés…).
Indivision
La règle de l’unanimité est assouplie. Le ou les indivisaires titulaires d’au moins
2/3 des droits indivis peuvent, à cette majorité :
– effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
– donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration
;
– vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
– conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à
usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Partage
Le partage amiable est favorisé.
– Une procédure permettant de passer outre à l’inertie d’un indivisaire est instaurée
: si un indivisaire est défaillant, il peut être mis en demeure par acte d’huissier
(à l’initiative d’un autre indivisaire) de se faire représenter au partage amiable.
– Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les 3 mois, un
copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui
représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage.
Pour éviter la remise en cause du partage, un héritier établissant que la part qu’il
a reçue est inférieure de plus du quart à celle qu’il aurait dû recevoir ne peut plus
en demander l’annulation. Il peut seulement, dans le délai de 2 ans, demander en
justice un complément de part.
Fiscalité
La loi « Travail, emploi, pouvoir d’achat » du 21/08/2007 comporte d’importantes
dispositions fiscales relatives aux successions et aux donations, entrées en
application pour les successions ouvertes et les donations consenties depuis le
22/08/2007.
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