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État des lieux (réforme 2007)

La réforme des successions (loi du 23 juin 2006) est entrée en application depuis le 1/01/2007.

Option successorale

Passé un délai de 4 mois après l’ouverture de la succession, un héritier peut être contraint (par un cohéritier, un créancier…) à prendre parti pour l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation.

La faculté d’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

Acceptation pure et simple

Les héritiers sont mieux protégés contre les risques d’une acceptation définitive et contre les dettes inconnues au décès.

– Les actes conservatoires et de surveillance et les actes d’administration provisoire n’entraînent pas l’acceptation tacite de la succession.
– Même après acceptation, tout héritier peut demander à être déchargé d’une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer, si son paiement avait pour effet d’alourdir gravement son patrimoine (il a 5 mois pour agir, à partir du jour où il a pris connaissance de cette dette).

Acceptation à concurrence de l’actif net

– La déclaration de l’héritier choisissant cette forme d’acceptation (au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession) fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
– Un inventaire doit être déposé au tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la déclaration (il est possible de demander au juge un délai supplémentaire).
– Les créanciers de la succession doivent déclarer leur créance dans un délai de 15 mois à compter de la publicité de la déclaration.
– L’héritier peut conserver ou vendre un ou plusieurs biens de la succession sans devoir recourir aux ventes publiques.
– L’héritier règle le passif de la succession et paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance, et les autres créanciers ayant déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.
– Il est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession, et doit tenir le compte de son administration, des créances qu’il paie et des actes qui engagent les biens recueillis (il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande).

Représentation

Un héritier renonçant à la succession (en ligne directe ou collatérale) est représenté par ses propres descendants.

Mandat à effet posthume

– Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
– Ce mandat doit être donné et accepté par acte authentique, et il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime (patrimoine successoral complexe ou comprenant une entreprise, héritiers inexpérimentés…).

Indivision

La règle de l’unanimité est assouplie. Le ou les indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis peuvent, à cette majorité :
– effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
– donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
– vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
– conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Partage

Le partage amiable est favorisé.

– Une procédure permettant de passer outre à l’inertie d’un indivisaire est instaurée : si un indivisaire est défaillant, il peut être mis en demeure par acte d’huissier (à l’initiative d’un autre indivisaire) de se faire représenter au partage amiable.
– Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les 3 mois, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage.

Pour éviter la remise en cause du partage, un héritier établissant que la part qu’il a reçue est inférieure de plus du quart à celle qu’il aurait dû recevoir ne peut plus en demander l’annulation. Il peut seulement, dans le délai de 2 ans, demander en justice un complément de part.

Fiscalité

La loi « Travail, emploi, pouvoir d’achat » du 21/08/2007 comporte d’importantes dispositions fiscales relatives aux successions et aux donations, entrées en application pour les successions ouvertes et les donations consenties depuis le 22/08/2007.

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