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Pacte successoral

Depuis le 1/1/2007 (entrée en vigueur de la réforme des successions et libéralités), il est possible de renoncer à l’avance, pour un héritier réservataire, à tout ou partie de sa réserve. Techniquement, il renonce d’avance à exercer l’action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

Il peut y avoir un intérêt à réaliser un pacte successoral, notamment dans les familles dans lesquelles il y a un enfant handicapé. Ses frères et soeurs peuvent de cette manière renoncer à tout ou partie de leur réserve à leur profit.

Il est possible également de faire renoncer un majeur protégé (sous tutelle ou curatelle) à sa réserve en pleine propriété, et de lui consentir une libéralité en usufruit qui lui assurera des revenus.

La renonciation peut ne porter que sur une fraction de la réserve (la moitié, le quart…). Elle peut également ne viser que la réduction d’une unique libéralité portant sur tel bien déterminé.

Le point fort de la rédaction.

Les enfants d’un premier lit peuvent, de la même manière, renoncer à exercer l’action en retranchement contre l’avantage matrimonial excessif dont bénéficie le conjoint de leur parent.

Conditions de validité

La renonciation :

– doit être établie par un acte authentique solennel, reçu par deux notaires. Plusieurs héritiers réservataires peuvent renoncer dans le même acte, mais chacun d’eux doit signer l’acte séparément. L’acte doit mentionner précisément les conséquences juridiques futures pour chacun d’eux ;

– ou doit être acceptée par celui dont le renonçant a vocation à hériter ;

– ou ne doit être faite qu’au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées : une renonciation sans désignation de bénéficiaire n’est pas valable.

Le point fort de la rédaction.

Pour protéger l’héritier renonçant contre toute pression de son entourage, le second notaire n’est pas désigné par la famille mais par le président de la chambre départementale des notaires.

Effets de la renonciation

– Le renonçant est engagé à partir du jour où sa renonciation a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. Au décès de ce dernier, il ne peut pas exercer une action en réduction contre les libéralités consenties par le défunt.

– La renonciation ne constitue pas une libéralité : le transfert des biens au profit du bénéficiaire n’entraîne pas l’exigibilité des droits de m utation à titre gratuit.

Révocation

L’héritier renonçant ne peut demander à révoquer sa renonciation que dans trois cas :

– la personne dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

– lui-même se retrouve, à l’ouverture de la succession, dans un état de besoin qui n’existerait pas s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires ;

– le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable envers lui d’un crime ou d’un délit (hypothèse marginale).

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