Rechercher :
Accueil La société Informations Outils Services Produits Contacts
Connexion Enregistrez-vous
Retour à l'accueil > Informations > Articles > Communauté universelle : avez-vous pensé aux enfants ?
Inscription à la newsletter
Inscrivez vous gratuitement à notre Newsletter !
voir un exemple
Pour nous contacter
Nos partenaires

14/10/2006

Famille

Communauté universelle : avez-vous pensé aux enfants ?

Choisir d'avantager le conjoint survivant en optant pour la communauté universelle, c'est toujours au détriment des enfants.

Quoi de plus normal, l'âge venu, de se préoccuper du futur de son conjoint ? Beaucoup songent alors à adapter leur régime matrimonial, voire à adopter la communauté universelle (avec la clause d'attribution intégrale qui va avec), solution la plus radicale et la plus simple puisqu'elle reporte l'ouverture de la succession au décès du deuxième conjoint. Mais c'est oublier les enfants qui risquent d'être laissés pour compte dans leurs droits d'héritiers. La réforme des successions, applicable à partir de 2007, permettra peut-être, au travers du pacte familial, de trouver un bon compromis, ne serait-ce qu'en permettant à tous les protagonistes de se réunir en famille.

Enfants communs : une seule succession

En présence d'enfants issus du mariage, l'avantage accordé au conjoint survivant les place dans une situation défavorable, à la fois sur le plan successoral et sur le plan fiscal.

Succession court-circuitée. Au décès du premier parent, il n'y a pas d'ouverture de succession si les époux ont prévu une clause d'attribution intégrale des biens dans leur contrat de communauté universelle (voir p 14). Ce n'est qu'au décès de leur deuxième parent que les enfants pourront exercer leur vocation successorale. Dans l'intervalle, qui peut être long, c'est le parent restant qui a la main sur tous les biens. Il peut les gérer comme il l'entend, et même les dilapider. Sauf si un régime de protection, tutelle ou curatelle, est rendu nécessaire par son état de santé.

Abattement unique. Au décès de leur second parent, la facture des droits de succession à payer par les enfants sera alourdie. En effet, puisqu'il n'y a plus qu'une seule transmission, l'abattement en ligne directe (50 000 €) ne jouera qu'une seule et unique fois. Les enfants perdent donc le bénéfice d'un premier abattement sur la part de communauté qui aurait dû leur revenir au décès du premier de leurs parents.

Il faut aussi tenir compte de la progressivité de l'imposition.

EXEMPLE

Une succession avec quatre enfants communs, d'un montant de 400 000 € (résidence principale de 350 000 € + 50 000 € d'économies) :

- dans le cas de deux successions, les enfants n'auront pas d'impôt à payer, chacun bénéficiant à chaque fois d'un abattement de 50 000 € ;

- dans le cas d'une seule succession, ils devront régler chacun un impôt à payer, calculé sur 50 000 €.

Quels palliatifs ? Afin de préserver leurs droits, les enfants issus du mariage, contrairement aux enfants issus d'un premier lit, ne disposent d'aucune action pour faire réduire l'avantage que représente la clause d'attribution intégrale dont bénéficie leur parent survivant.

Reprise théorique : les héritiers peuvent en principe exercer la « reprise » des apports et capitaux qui sont tombés dans la communauté, et dont leur parent prédécédé était propriétaire au jour du mariage ou du changement de régime. Mais comme cette disposition n'est pas d'ordre public, elle est le plus souvent écartée dans le contrat de mariage nouvellement adopté...

Intérêt de la famille : la convention modificative notariée du changement de régime matrimonial doit être homologuée par le tribunal de grande instance dans tous les cas, afin de vérifier que le projet des parents est conforme à l'intérêt de la famille. Les enfants donnent un avis consultatif, mais ils peuvent faire appel de la décision d'homologation, dans la mesure où elle leur a été notifiée, ce qui n'est pas systématique.

À compter de 2007, l'homologation judiciaire ne sera plus obligatoire sauf en présence d'enfants mineurs ou en cas d'opposition au changement. Ainsi, la loi impose que les enfants majeurs devront obligatoirement être informés personnellement par le notaire, par lettre recommandée avec AR, du projet de modification (avant projet de décret) ; ils auront trois mois pour exercer leur droit d'opposition.

Remariage : aucune garantie d'hériter

Lorsque les époux (l'un ou l'autre, ou même l'un et l'autre) ont des enfants chacun de leur côté, qu'ils aient ou non des enfants communs par ailleurs, le choix du « tout pour le conjoint » risque d'écarter purement et simplement ces enfants de toute succession. C'est bien pourquoi un dispositif spécial de protection a été aménagé dans le code civil.

Pas de succession du tout. Selon l'ordre des décès, les enfants « non communs » auraient ou n'auraient pas de droits successoraux !

EXEMPLE

Jean a trois enfants d'un premier mariage, Louis, Marie et Jeanne. Il a épousé en secondes noces Lucienne. Ils ont adopté la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.

Si Jean décède le premier, tous les biens seront transmis à Lucienne par le jeu de la clause ; Louis, Marie et Jeanne n'auront rien. Au décès de Lucienne, comme Louis, Marie et Jeanne n'ont aucun lien de parenté avec leur belle-mère, ils n'auront rien non plus.

Si, au contraire, c'est Lucienne qui décède la première, tous les biens seront transmis à Jean. À son décès, ses trois enfants hériteront.

Action en retranchement. Pour protéger les enfants d'un premier lit du risque d'être totalement déshérités, le code civil leur ouvre une action dite « en retranchement », qui permet de réduire à la quotité disponible entre époux (variable selon le nombre d'enfants) l'avantage résultant de la clause d'attribution intégrale.

Au décès de leur parent, les enfants acquitteront alors les droits de succession sur ce qui leur est restitué, alors que le conjoint survivant recueillera ce qu'il aurait pu recevoir par une donation au dernier vivant ou un testament, en franchise d'impôt. Mais ils peuvent renoncer à exercer l'action en retranchement. À compter de 2007, ils pourront même y renoncer à l'avance.

Des pactes pour la paix des familles

Tout en réaffirmant haut et fort le sacro-saint principe des héritiers réservataires et des liens du sang, spécificités de notre droit français qu'ignore le droit anglo-saxon, la réforme des successions et des libéralités ouvre une brèche en prévoyant la possibilité de conclure, à compter de 2007, des « pactes de famille » - loi du 23 juin 2006 - (voir IP 634, p. 31).

C'est une avancée importante car, en prenant en compte la réalité familiale du XXIe siècle (allongement de la vie, familles recomposées...), elle va permettre à chacun d'organiser plus librement la transmission de son patrimoine et, le cas échéant, d'avantager un enfant ou un conjoint, en plein accord avec les autres héritiers.

Renonciation anticipée. Un héritier réservataire pourra renoncer par anticipation, en accord avec le « futur défunt », à exercer l'action en réduction contre une libéralité faite à une personne déterminée, qui porterait atteinte à sa réserve ou, pour les enfants d'un premier lit, à l'exercice de leur action en retranchement.

Formalisme protecteur. Pour être valable, la renonciation devra être expressément acceptée par celui dont son auteur doit hériter (son père, sa mère), et la loi précise que plusieurs héritiers réservataires pourront établir leur renonciation dans le même acte. À peine de nullité, « elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires » (l'acte authentique devant être reçu par deux notaires et en huis clos) et « mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant » (c. civ. art. 930).

Sans, s'arrêter à son formalisme incontournable, il faut envisager le pacte familial comme une avancée positive du droit des successions : sans tout autoriser, il sera l'occasion, pour les parents, de leur vivant, d'informer leurs enfants de leurs choix patrimoniaux et parfois d'expliquer que les liens du cSur comptent tout autant que ceux du sang. En favorisant une réunion de famille, on créera peut-être l'occasion d'aborder, de manière ouverte et anticipée, la transmission patrimoniale, en ayant plus de chance que ses volontés soient comprises de tous et que les intérêts de chacun soient exprimés.

En attendant 2007, les parents peuvent aussi profiter de leur changement de régime matrimonial pour réaliser une donation-partage : la transmission au conjoint sera peut-être moins « universelle » mais l'équité familiale sera garantie.

POINT DE DROIT

Largement déconseillée pendant la vie professionnelle, la communauté universelle devient, dans la seconde partie de la vie, une solution patrimoniale et fiscale avantageuse pour le conjoint survivant. En effet, par rapport au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le régime universel est beaucoup plus large : tous les biens des époux sont communs. Et cela, même s'ils ont été acquis avant le mariage, ou reçus pendant le mariage par succession ou donation. Au décès de l'un des époux, l'ensemble des biens est partagé en deux moitiés, dont l'une revient au conjoint et l'autre constitue la succession de l'époux décédé.

La clause d'attribution intégrale, qui peut accompagner la communauté universelle, permet de transférer l'ensemble de tous les biens au conjoint survivant. Il n'y a pas d'ouverture de succession, et rien à partager puisque le conjoint devient instantanément propriétaire de l'ensemble. Aucun droit de succession ni de donation n'est dû.

Publié le 14 Octobre 2006

Mentions Légales - CNILConditions Générales d'Utilisation
Plan du siteLiens