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Dossier spécial - Réforme fiscale du patrimoine

Les députés ont adopté le 14 juin dernier le projet de loi de finances rectificatives. Présentation des principales mesures touchant à la fiscalité du patrimoine avant le vote du Sénat.

Impôt de solidarité sur la fortune

ISF : biens professionnels

Appréciation du seuil de 25 % au regard des seuls droits de vote

Parmi les conditions exigées pour l'exonération des biens professionnels, les gérants minoritaires statutaires et les dirigeants de société doivent détenir 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société (CGI art. 885-O bis).

Pour l'ISF dû à compter de 2012, ce seuil de 25 % s'apprécierait au regard des seuls droits de vote.

Le même assouplissement s'appliquerait pour apprécier le seuil de 12,5 % prévu par le projet de loi en cas d'augmentation de capital.

Activités multiples et exercice d'une fonction de direction : assouplissement

En cas d'activités multiples, la condition d'exercice des fonctions de direction exigée pour l'exonération au titre des biens professionnels serait admise si le propriétaire des parts ou actions de sociétés soumises à l'IS :

- exerce, pour une société au moins, l'une des fonctions de direction actuellement exigées (CGI art. 885-O bis 1°, 1er al.),

- dès lors qu'il exerce, pour les autres sociétés, au moins les fonctions de directeur général délégué.

Réduction d'ISF pour investissement dans les PME

La clause d'effectif salarié minimum serait supprimée dès le 1er janvier 2011

Pour les souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 2011, la réduction d'ISF pour souscription au capital de PME ne s'applique que si la société cible emploie au moins 2 salariés à la clôture du premier exercice, ou un salarié si elle est tenue de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette clause d'effectif salarié serait supprimée pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011.

Le respect de cette clause resterait en revanche exigé pour les investissements par le biais de FCPI ou de FIP.

Une mesure identique serait prise dans le cadre de la réduction d'impôt sur le revenu.

Obligation de conservation des titres : cession stipulée obligatoire par un pacte

La réduction d'ISF pour investissement dans les PME n'est définitivement acquise que si les titres reçus en contrepartie de la souscription sont conservés par le redevable jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription (CGI art. 885-0 V bis-II).

Toutefois, en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, si la condition de conservation des titres n'est pas respectée, l'avantage fiscal accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés éligibles, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.

Le montant réinvesti, qui correspond actuellement au prix de vente des titres cédés, serait diminué des impôts et taxes (notamment sur les plus-values) générés par cette cession.

Dispense d'encadrement communautaire en cas d'investissement dans les entreprises solidaires

Les souscriptions, ouvrant droit à la réduction d'ISF, reçues par les PME constituent des aides d'État au sens de la réglementation communautaire. Ainsi, les versements ouvrant droit à la réduction d'ISF ne peuvent pas dépasser un plafond de 2,5 M€ apprécié par période glissant de 12 mois.

Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011, cette condition ne serait pas applicable pour les versements au titre de souscriptions au capital d'entreprises solidaires (mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail) dès lors que la société a exclusivement pour objet :

- soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage ;

- soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de ces mêmes personnes la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation serait subordonné au respect des conditions suivantes :

- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.

Une mesure identique serait prise dans le cadre de la réduction d'IR.

Réduction d'ISF pour charges de famille

Enfants ou personnes à charge au sens de l'IR

À compter de l'ISF 2012, la réduction d'ISF, réservée actuellement aux enfants du contribuable (y compris à ceux recueillis à son foyer) mineurs ou infirmes et aux personnes titulaires de la carte d'invalidité, serait étendue :

- aux enfants majeurs poursuivant leurs études ;

- et aux autres personnes prises à charge par le contribuable (enfants mariés, pacsés ou seuls et chargés de famille) (CGI art. 193 ter).

La notion de personnes à charge serait désormais entendue au sens de l'impôt sur le revenu (CGI art. 196 et 196 A bis). À défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants (CGI art. 193 ter).

Le montant de la réduction d'ISF serait porté à 300 €

Pour l'ISF dû à compter de 2012, le montant de la réduction d'ISF pour personnes à charge serait porté de 150 € à 300 € par personne à charge ou rattachée. La somme de 300 € serait ramenée à 150 € lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents.

Délai de production des justificatifs des dons

Le bénéfice de la réduction d'ISF pour dons est subordonné, notamment, à la condition que soient jointes à la déclaration d'ISF les pièces justificatives attestant du total du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

Le délai de 3 mois supplémentaires accordé initialement aux contribuables par rescrit pour déposer les justificatifs serait légalisé (rescrit 2011-3-ENR du 1er mars 2011). Ainsi les redevables qui, à la date de dépôt de leur déclaration d'ISF, n'auraient pas obtenu le reçu des dons éligibles à l'avantage fiscal pourraient l'adresser à l'administration au plus tard dans les 3 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration.

Cette mesure mettrait ainsi en conformité les délais accordés dans le cadre des réductions pour investissement dans les PME et pour dons (CGI art. 885-O V bis et 885-O V bis A ; CGI, ann. III, art. 299 septies-II et III et 299 octies-I et III).

Au titre de l'ISF 2011, la date de dépôt de la déclaration d'ISF étant reportée au 30 septembre 2011, les redevables auraient jusqu'au 31 décembre 2011 pour déposer les justificatifs exigés dans le cadre des réductions ISF pour investissement PME et pour dons.

Autoliquidation de la créance bouclier fiscal 2011 sur l'ISF 2011

Le projet de loi prévoit de rendre obligatoire l'autoliquidation du bouclier fiscal pour les redevables de l'ISF 2012 titulaires d'un droit à restitution le 1er janvier 2012. Les députés ont décidé d'avancer cette mesure au bouclier acquis au 1er janvier 2011.

Ainsi, faute d'avoir déposé, avant le 30 septembre 2011, une demande de bouclier 2041-DRID au titre du droit à restitution acquis au 1er janvier 2011, les redevables de l'ISF 2011 seraient tenus d'autoliquider le bouclier sur la cotisation d'ISF due au titre de 2011.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'ISF 2011 constituerait une créance sur l'État imputable exclusivement sur les cotisations d'ISF dues au titre des années suivantes.

Par exception, le reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 pourrait donner lieu à restitution, à la demande du contribuable ou de ses ayants droit formulée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient l'un des événements suivants :

- le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'ISF ;

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'ISF ;

- l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

Donations, successions, assurance-vie

Augmentation progressive du délai de rappel des donations de six à dix ans

Entrée en vigueur du délai de rappel de dix ans

Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 prévoit d'augmenter le délai de rappel des donations antérieures de six à dix ans, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit lors d'une donation nouvelle ou d'une succession. Le projet de loi ne précisait pas l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. L'amendement qui consistait à retenir comme date d'entrée en vigueur de cette mesure le 1er mars 2011, date de son annonce, n'a pas été retenu.

Les députés sont convenus que l'allongement du délai de rappel des donations s'appliquerait dès l'entrée en vigueur de la loi (Déb. AN, 1re séance du 10 juin 2011). Toutefois, pour atténuer le passage brutal d'un rapport fiscal de six à dix ans, les députés ont adopté, contre l'avis du Gouvernement, une entrée progressive dans le mécanisme.

Lissage de l'allongement du délai de six à dix ans entre deux donations défiscalisées

Pour les donations de moins de dix ans effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi, il serait appliqué un abattement partiel de 20 % chaque année, entre la sixième et la dixième année.

Ainsi, l'abattement sur la valeur des biens donnés antérieurement serait de :

- 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

- 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

- 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

- 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

Exemple
Une personne ayant effectué une donation en janvier 2006 consent une nouvelle donation au profit du même donataire en février 2012. Pour le calcul du rapport fiscal en 2012, les biens donnés en 2006 ne seraient retenus que pour 80 % de leur valeur.

Maintien des réductions de droits de donation pour les seules transmissions d'entreprises

Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 propose de supprimer les réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur et à la nature des biens donnés. Les députés ont décidé de maintenir une réduction de droits en faveur des seules transmissions d'entreprises, sous les conditions suivantes :

- la donation devrait porter sur la pleine propriété de titres de société ou d'une entreprise individuelle faisant l'objet d'un engagement de conservation (CGI art. 787 B et 787 CV) ;

- le donateur devrait être âgé de moins de 70 ans.

Il serait alors opéré une réduction de 50 % sur les droits de mutation à titre gratuit exigibles, cumulable avec l'abattement de 75 % applicable sur la valeur des biens transmis et compris dans un pacte fiscal.

Assouplissement des dons familiaux de sommes d'argent exonérés

Exonération renouvelable tous les dix ans

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation dans la limite de 31 865 € en 2011 (CGI art. 790 G). Alors que cette exonération ne joue qu'une seule fois, les députés ont adopté un amendement qui permettrait aux donateurs de consentir un don d'argent tous les dix ans en franchise d'impôt.

Ainsi, le plafond de 31 865 € serait renouvelé tous les dix ans.

Relèvement de l'âge du donateur de 65 à 80 ans pour les dons consentis aux enfants ou neveux

Alors que le donateur devait être âgé de moins de 65 ans pour les dons consentis au profit d'un enfant, d'un neveu ou d'une nièce, le plafond d'âge serait relevé à 80 ans, comme pour les dons consentis par les grands-parents.

Révélation spontanée des dons manuels : régime de faveur

Possibilité de différer le paiement des droits au décès du donateur

Le donataire peut révéler spontanément le don manuel au moment où il est effectué à l'administration fiscale. S'il y a lieu, le donataire devra payer les droits de donation dans le mois de cette révélation spontanée sur la valeur du bien à cette date (CGI art. 635 A, 757 et 784 ; CGI, ann. III, art. 181 E).

Pour les dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la loi et révélés spontanément, le donataire pourrait choisir d'acquitter les droits de mutation à titre gratuit :

- soit dans le mois qui suit leur révélation (CGI art. 635 A) ;

- soit, sur option formulée lors de la révélation du don, dans le mois qui suit le décès du donateur (CGI art. 635 A modifié). Dans ce cas, le droit de reprise de l'administration s'exercerait jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur.

Tirant les conséquences d'une jurisprudence récente (cass. com. 19 janvier 2010 n° 08-21.476), les députés ont prévu que les droits soient également acquittés dans le délai d'un mois qui suit la date de la révélation du don lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.

Évaluation du don manuel au jour de la déclaration ou de l'enregistrement

Les droits de mutation seraient calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure.

Le tarif et les abattements applicables seraient ceux en vigueur ou jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

Aménagements pour le prélèvement de 20 % sur les contrats d'assurance-vie

L'abattement de 152 500 € serait réparti entre usufruitier et nu-propriétaire

Lorsqu'elles échappent aux droits de succession, certaines sommes versées aux bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en cas de décès de l'assuré donnent lieu à un prélèvement de 20 % après application d'un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire (CGI art. 990 I).

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier seraient considérés, pour l'application du prélèvement de 20 %, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.

L'abattement de 152 500 € serait réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, dans les mêmes proportions.

Il serait mis fin à la situation selon laquelle, en cas de démembrement, l'administration applique l'abattement de 152 500 € sur la seule part du quasi-usufruitier (BO 7 K-1-06 ; rép. Perruchot n° 60024, JO 9 août 2005, AN quest. p. 7692 ; rép. Dassault n° 18740, JO 25 août 2005, Sén. quest. p. 2188 et n° 342, JO 7 mai 2009, Sén. quest. p. 1119). Le seul redevable du prélèvement de 20 % étant l'usufruitier, le nu-propriétaire, au regard de cette doctrine, ne doit aucun impôt sur la nue-propriété.

Le prélèvement serait dû pour les contrats souscrits à l'étranger

Actuellement, le prélèvement s'applique aux contrats dont le souscripteur était fiscalement domicilié en France à la date de la souscription (BO 7 K-1-00). Sont par conséquent exonérés les contrats souscrits par un résident fiscal étranger au moment de la souscription.

Pour les sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la loi, il serait mis fin à l'exonération des contrats souscrits par un résident fiscal étranger au moment de la souscription.

Ainsi le bénéficiaire serait assujetti au prélèvement de 20 % :

- dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France (CGI art. 4 B) et qu'il l'a eu pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès ;

- ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France (CGI art. 4 B).

Autres mesures

Doublement du droit de partage de 1,10 % à 2,20 %

Les partages de biens indivis, qu'ils soient purs et simples ou avec soulte, sont soumis au droit de partage au taux de 1,10 % (CGI art. 746).

Pour financer le mécanisme de lissage du rappel fiscal des donations, le taux du droit de partage serait porté de 1,10 % à 2,20 %.

Trust

Imposition des biens

La notion de constituant du trust précisée

Le projet de loi a donné la définition légale du trust pour l'application des règles spécifiques de taxation des biens, droits ou produits capitalisés composant le trust. La notion de constituant est précisée par amendement.

Serait considéré comme constituant du trust :

- soit la personne physique qui l'a constitué ;

- soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

Ainsi lorsque le constituant juridique est une personne morale (qui peut, par exemple, être une société de gestion de patrimoine), serait considérée comme son constituant réel la personne physique ayant placé dans le trust des biens ou droits issus de son patrimoine.

Taxation des biens : ISF ou prélèvement de 0,50 %

Deux autres amendements précisent :

- que la taxation à l'ISF de biens n'est libératoire du prélèvement que lorsqu'elle résulte d'une déclaration régulière spontanée du contribuable et non dans le cas où elle résulterait d'un rehaussement d'impôt dans le cadre d'un contrôle fiscal ;

- que l'obligation de déclaration mise à la charge de l'administrateur du trust doit porter sur l'ensemble des biens et droits susceptibles d'être soumis au prélèvement de 0,50 %, y compris ceux qui ne sont pas retenus dans l'assiette du prélèvement (biens compris dans le patrimoine taxable à l'ISF d'un contribuable ou biens d'un contribuable non taxable à l'ISF).

Droits de mutation à titre gratuit : pas de fiscalité autonome pour les transmissions de biens placés dans un trust

Les biens ou droits composant un trust (CGI art. 792-O bis nouveau) seraient soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

La transmission de ces biens ne bénéficierait pas d'une application autonome des abattements, ni d'une application indépendante des barèmes progressifs, y compris lorsqu'ils ne sont pas intégrés à la succession du constituant.

Pour le calcul des droits de mutation par décès au décès du constituant, la valeur des biens, droits et produits placés dans le trust serait ajoutée à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l'application du tarif ainsi que pour celle des abattements et réductions de droits.

Dans la même logique, la valeur des biens placés dans un trust devrait être rapportée pour le calcul des droits de succession, qu'il s'agisse d'une donation ordinaire ou d'une donation taxée en application des nouvelles règles du trust.

Exemple
L'enfant héritier d'un défunt ayant constitué un trust, qui reçoit, au décès, des biens non placés dans le trust et d'autres placés dans le trust ne bénéficierait pas à deux reprises de l'abattement personnel en ligne directe (CGI art. 779 I).

Impôt sur le revenu et impôts locaux des particuliers

Prélèvement libératoire sur les retraites en capital

Les prestations de retraite versées sous forme de capital, y compris dans le cadre des PERP et de la PRÉFON à compter du 1er janvier 2011 sont imposées selon les règles des pensions et rentes viagères (CGI art. 158-5 b quinquies). Toutefois, il avait été prévu que le bénéficiaire puisse demander que l'impôt sur le revenu correspondant au capital soit calculé avec un quotient de 15 (CGI art. 163 bis-II).

Cette faculté d'option pour le quotient de 15 serait remplacée, dès l'imposition des revenus de 2011, par une option irrévocable du contribuable pour un prélèvement de 7,5 %, libératoire de l'impôt sur le revenu.

Ce prélèvement serait calculé sur le montant du capital, diminué d'un abattement spécifique de 10 % non plafonné.

Le prélèvement s'appliquerait aux prestations en capital versées, quel que soit leur montant, à la double condition suivante :

- le versement n'est pas fractionné. Notons que la transposition de cette condition au prélèvement libératoire est curieuse dans la mesure où le seuil de 6 000 €, exigé dans le cadre de l'option pour le quotient de 15, n'a pas été repris pour le prélèvement ;

- le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.

Le prélèvement serait établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

Le montant des prestations soumis au prélèvement libératoire devrait être mentionné sur la déclaration annuelle des revenus et serait retenu pour déterminer le revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, le versement en capital serait soumis à la CRDS au titre des revenus du patrimoine, calculée sur son montant brut avant l'abattement de 10 %.

Réductions d'impôt sur le revenu

Réduction d'IR pour souscription au capital de PME

Pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME effectuées depuis le 1er janvier 2011, comme pour l'ISF :

- la clause d'effectif salarié serait supprimée ;

- il serait également dérogé à la condition d'encadrement communautaire en cas d'investissement dans certaines entreprises solidaires.

Réduction d'IR pour souscription de parts de FIP-outre-mer

Les députés ont adopté, contre l'avis du Gouvernement, un dispositif de réduction d'impôt pour souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) spécifique aux départements et collectivités d'outre-mer, réservé aux contribuables domiciliés dans ces départements ou collectivités. Inspiré de la réduction d'impôt pour souscription de parts de FIP-Corse, cet avantage serait égal à 50 % des versements effectués retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables seuls et de 24 000 € pour les contribuables mariés.

Plafonnement des avantages fiscaux pour les investissements outre-mer dans le logement social

On rappelle que, à compter de l'imposition des revenus de 2011, la plupart des réductions et des crédits d'impôt fait l'objet d'une diminution de taux de 10 % (loi 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 105). Cette diminution ne vise pas la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux particuliers qui investissent outre-mer dans le logement social (CGI art. 199 undecies C).

En revanche, la réduction d'impôt pour investissement outre-mer dans le logement social et les reports résultant de cet avantage sont pris en compte pour le plafonnement spécifique, commun à l'ensemble des réductions d'impôt pour investissement outre-mer, dont le plafond a été ramené à 36 000 € (au lieu de 40 000 €) ou, sur option du contribuable, à 13 % du revenu imposable du foyer fiscal (au lieu de 15 %) (CGI art. 199 undecies D).

Les députés ont donc décidé de fixer le plafond spécifique à 40 000 €, ou à 15 % du revenu imposable, pour les seuls investissements outre-mer dans le logement social.

Le plafond de 36 000 €, ou 13 % du revenu imposable, serait maintenu au titre des autres réductions d'impôt pour investissement outre-mer.

Pour l'application de ce double plafonnement spécifique, les réductions d'impôt au titre du logement social et les reports de cette réduction d'impôt seraient retenus avant les réductions d'impôt pour investissement dans le logement ou d'autres secteurs d'activité (CGI art. 199 undecies) et les réductions d'impôt pour investissement productifs (CGI art. 199 undecies B).

Plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'après les revenus

Pour la taxe due à compter de 2012, les contribuables pourraient bénéficier d'un dégrèvement de la fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties de leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus.

Les députés ont décidé :

- de placer ce dégrèvement sous condition de ressources, comme le plafonnement de la taxe d'habitation de l'habitation principale en fonction des revenus dont le montant sera revalorisé au 1er janvier 2012 (CGI art. 1417-II) ;

- d'exclure de ce dégrèvement, pour la taxe due au titre d'une année, les personnes redevables de l'ISF au titre de l'année précédente. Le plafonnement perd ainsi son caractère de mini-bouclier fiscal ;

- de neutraliser, pour le calcul du dégrèvement, les augmentations de taux décidées par les collectivités par rapport à ceux de l'année 2011.

Non-résidents

Taxation des résidences secondaires des non-résidents

Le projet de loi de finances rectificative prévoit d'instituer une taxe sur les résidences secondaires des non-résidents. Cette taxe serait due par les personnes dont, notamment, les revenus de source française représentent moins de 75 % de l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère. Les députés ont décidé de réduire ce pourcentage à 50 %.

Par ailleurs, pour le calcul de cette proportion, l'ensemble des revenus (de source française et de source étrangère) serait apprécié au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

Exit tax

Le projet de loi prévoit d'imposer les plus-values latentes et les plus-values en report d'imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France après avoir été fiscalement domiciliés en France pendant les 6 années précédant leur départ.

Parmi les amendements adoptés par les députés, signalons que l'imposition des plus-values latentes :

- concernerait les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France au moins 6 ans au cours des 10 années précédant ce transfert de domicile fiscal ;

- serait étendue aux participations dans des sociétés non soumises à l'IS ;

- s'appliquerait à l'ensemble des valeurs, titres ou droits détenus, directement ou indirectement, par le contribuable (et pas aux seuls droits sociaux et valeurs mobilières). Ainsi, par exemple, en cas de démembrement de propriété des titres, l'exit-tax pourrait s'appliquer aussi bien à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire. La propriété de ces biens serait appréciée à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.

En outre, le projet de loi prévoit que les moins-values latentes ne peuvent pas être imputées sur des plus-values latentes. Les députés ont décidé qu'elles ne pourraient pas davantage être imputées sur les plus-values réalisées, quelles que soient leurs modalités d'imposition (y compris les plus-values des non-résidents prévues à l'article 244 bis B du CGI).

Par ailleurs, le transfert du domicile hors de France entraînerait l'imposition :

- des plus-values en report, quels que soient la nature et le niveau de participation (en pourcentage ou en valeur absolue) ainsi que la durée de domiciliation fiscale en France ;

- des créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en application d'une clause d'indexation. Ces créances seraient évaluées à leur valeur réelle lors du transfert du domicile hors de France. La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance entraînerait l'expiration du sursis de paiement. L'impôt correspondant serait dégrevé ou restitué en cas de retour en France ou en cas de transmission de la créance par donation ou succession.

Projet de loi de finances rectificative pour 2011 adopté le 14 juin 2011

Publié le 30 Juin 2011

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