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Retour à l'accueil > Informations > Articles > Réforme des successions : la réserve n'est plus incontournable
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14/07/2006

Famille

Une nouvelle réserve à géométrie variable

L'intangibilité de la réserve, obstacle traditionnel à l'anticipation successorale, n'aura bientôt plus cours.

La loi introduit dans le code civil les pactes successoraux, qui vont permettre aux héritiers et à celui dont ils ont vocation à hériter de s'entendre à l'avance sur les modalités de transmission des biens. Le principe de la réserve héréditaire, destiné à protéger certaines catégories d'héritiers des risques de dispersion et de « déshéritage », ne pouvait pas rester absolu. Bien encadrée, avec l'assurance du consentement de tous les intéressés, la possibilité de renoncer à la réserve va grandement favoriser l'organisation volontaire de la transmission patrimoniale. Cette importante disposition restera sans doute la marque la plus forte de la réforme des successions et des libéralités. Comme une signature...

RENONCER À L'ACTION EN RÉDUCTION

Il n'a jamais été question de supprimer la réserve héréditaire. Tout au plus, d'en aménager les modalités dans un esprit libéral qui nous rapproche, nous Français, du droit anglo-saxon. L'institution « en prend un coup » (symbolique), mais on peut estimer que c'est pour la bonne cause. Par ailleurs, la loi reste très mesurée, et il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas avec cette réforme d'imposer une répartition inique des biens successoraux, par l'arbitraire d'un pater familias qui tiendrait pour nuls les souhaits de sa progéniture !

Bénéficiaire déterminé. Les héritiers réservataires, au premier chef les enfants, pourront donc renoncer par avance à tout ou partie de leurs droits légaux au profit d'une personne déterminée (ou de plusieurs), par exemple un enfant handicapé, le repreneur de l'entreprise familiale, le conjoint survivant... Il ne s'agit donc pas d'un « chèque en blanc ». Techniquement, cet acte prendra la forme d'une renonciation anticipée à l'action en réduction, action qui est ouverte aux héritiers réservataires pour faire respecter leurs droits.

Acte notarié obligatoire. Cette renonciation, précise la loi, n'engagera son auteur que du jour où elle aura été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. Elle pourra viser une atteinte à la totalité de la réserve ou une fraction de celle-ci seulement, ou même ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. Par ailleurs, étant donné la gravité de ce pacte « sur succession future », la renonciation sera obligatoirement solennisée dans un acte notarié spécifique reçu par deux notaires (on ne pourra pas renoncer sous seing privé, même si aucun droit immobilier n'est en cause).

Révocation possible mais limitée. Enfin, le renonçant ne pourra demander la révocation de sa renonciation que si celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ou si, au jour de l'ouverture de la succession, « il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires », ou encore (cas qui devrait être rarissime) si le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.

RÉSERVE ET RÉDUCTION EN VALEUR

Actuellement, les héritiers réservataires ont une réserve en nature. Et c'est également « en nature » que doivent être réduites, le cas échéant, les donations qui empiètent sur leur part réservataire. Ce principe est critiqué notamment parce qu'il porte atteinte au respect de la volonté du défunt, qui a pu souhaiter transmettre en priorité certains biens déterminés à certains héritiers. La réforme change de cap, en remplaçant la réserve en nature par une réserve en valeur. Il sera donc permis aux bénéficiaires de libéralités de la part du défunt (donataires ou légataires) de conserver les biens reçus, à charge pour eux d'indemniser les héritiers réservataires qui n'auraient pas reçu ce à quoi ils ont droit. Si le bénéficiaire de la libéralité le souhaite, il pourra toutefois exécuter la réduction en nature plutôt qu'en valeur.

RÉGIME MATRIMONIAL : CHANGEMENT PLUS SIMPLE

Une des innovations importantes de la réforme, qui en satisfera plus d'un (mais pas trop les avocats), porte sur le changement de régime matrimonial par les époux. On sait que jusqu'à présent, il fallait obtenir, une fois passée la convention notariée (étape 1), l'homologation du tribunal de grande instance (étape 2). Une procédure judiciaire assez longue et coûteuse (du fait de la représentation obligatoire par un avocat), jugée assez généralement de pure forme et critiquée pour cela. La nouvelle loi réserve la procédure d'homologation judiciaire à deux cas précis seulement :

- lorsque les enfants majeurs (ou les personnes qui avaient été « parties au contrat de mariage », par exemple les parents des futurs époux dans certains cas) s'opposent à la modification. Ils ont trois mois pour le faire, à partir du moment où ils sont informés (information obligatoire, d'ailleurs) ;

- lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs (amendement au Sénat, du reste mal rédigé, car il laisse entendre que lorsqu'il y a des enfants communs aux deux époux l'exception ne s'appliquerait pas, ce qui n'est manifestement pas dans l'idée des parlementaires d'après les débats...).

Cette disposition ne concerne pas directement les successions, mais il est clair qu'en allégeant le changement de régime matrimonial, on donne aux époux également plus de liberté pour organiser à l'avance la transmission de leur patrimoine.

Publié le 14 Juillet 2006

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