Plus-values professionnelles
Cession d'un droit sur une marque concédée
Le produit retiré par une personne physique de la cession de son droit sur une marque ou un nom commercial doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
A l'exception du cas dans lequel cette personne physique exerce à titre habituel une activité de création de marques commerciales pour le compte d'autrui ou de négoce de tels produits et des situations dans lesquelles l'opération de vente d'une marque doit s'analyser en réalité comme une concession ou une location de l'appellation commerciale en cause, la cession par une personne physique de son droit sur une marque ou un nom commercial doit être réputée porter, compte tenu de la nature de cet actif incorporel, sur un élément d'actif immobilisé dès lors que le dépôt d'une marque par son propriétaire, eu égard aux droits qui y sont attachés, est potentiellement une source de revenus futurs.
Par suite, la plus-value éventuellement constatée lors de la cession de cette marque ou de ce nom commercial relève du régime des plus-values professionnelles, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les droits concernés n'ont été ni exploités personnellement par le cédant, ni productifs de revenus pour ce dernier antérieurement à la date à laquelle il s'en est dessaisi.
Par ailleurs, dès lors que l'exploitation exclusive de ces marques a été concédée à une SARL, les cédants ne peuvent soutenir qu'ils auraient exercé une quelconque activité à titre individuel au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle ils se sont dessaisis de ces marques. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération en faveur des petites entreprises.
Conseil d'Etat, 3 septembre 2008, n° 300421
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