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Droits des particuliers

2014-06-04 12:32:01

Divorce

Prestation compensatoire : davantage de ressources à prendre en compte


Pour fixer la prestation compensatoire éventuellement due en cas de divorce, le juge doit tenir compte des besoins et des ressources des époux. Pour l'évaluation des ressources, une disposition du code civil (article 272 alinéa 2, introduit par une loi du 11 février 2005) lui interdisait de prendre en compte les sommes versées à l'un des époux en réparation d'un accident du travail ou pour compenser un handicap. Cette disposition vient d'être déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité).

En effet, elle contrevient au principe d'égalité devant la loi, en instituant entre les époux des différences de traitement sans rapport avec l'objet de la prestation compensatoire (qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives).

En excluant les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail des éléments retenus pour la calcul de la prestation compensatoire, l'article 272 alinéa 2 du code civil empêche le juge de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenus, alors que toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution. D'autre part, il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé (article 271 du code civil). En excluant la prise en considération des sommes versées à titre de la compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, la disposition contestée a pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé.

L'abrogation de l'article 272 alinéa 2 est applicable à toutes les affaires qui n'étaient pas encore jugées définitivement au 2 juin 2014. En revanche, les prestations compensatoires fixées auparavant par des décisions définitives ne peuvent pas être remises en cause.

Conseil constitutionnel, déc. n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014

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