 |
Une question ? Découvrez PLP-Help, notre service de réponse à vos questions d'informations |
 |
Assurance-vie à 0% : Une offre financière performante et diversifiée. Un expert pour vous conseiller |
 |
SCPI : l'immobilier de rendement simple et performant pour préparer sa retraite. |
Transmission d'entreprise
Donation d'une entreprise
· Régime des donations
– Donation tous les 6 ans en bénéficiant des tranches les plus basses du barème.
– Sont déductibles les dettes mises à la charge du donataire portant sur des
biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La
dette ne doit pas avoir été contractée par le donateur auprès du donataire ou
des membres de sa famille (voir Donation entre vifs).
– Possibilité d'utiliser le principe de paiement différé sur 5 ans, puis le principe de
paiement fractionné sur 10 ans.
– Pour les donations avec réserve d'usufruit, réduction des droits de 35 % si
le donateur est âgé de moins de 70 ans et de 10 % s'il a entre 70 et moins de
80 ans ; l'usufruit est évalué selon le nouveau barème fiscal valorisant la valeur
de l'usufruit et entraînant une taxation moins forte de la nue-propriété.
– Possibilité de bénéficier de l'exonération des 3/4 de leur valeur et sans limitation de montant pour les donations en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit de titres sociaux ou d'entreprise individuelle dès lors qu'un pacte fiscal est
souscrit (voir ci-après).
– Report d'imposition des plus-values suivi d'une exonération totale si l'exploitation de l'entreprise individuelle est poursuivie par le donataire pendant au moins
cinq ans.
Les droits de donation ou de succession lors de la transmission à titre gratuit
d'une entreprise individuelle ou d'un cabinet individuel ne sont plus déductibles.
· Plus-values
Les exonérations de plus-values liées à un départ à la retraite ne peuvent s'appliquer aux transmissions à titre gratuit.
Un report d'imposition des plus-values constatées à la suite du décès de l'exploitant individuel ou en cas de donation effectuée par lui s'applique lorsque l'exploitation est poursuivie par ses héritiers ou donataires ; une exonération définitive
est acquise lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins 5 ans ; un régime
similaire s'applique aux plus-values de droits sociaux, lorsqu'une personne physique exerce son activité professionnelle dans une société non soumise à l'IS et si
ses droits sont transmis à titre gratuit à ses héritiers ou donataires qui poursui
vent l'exploitation.
Le point fort de la rédaction.
Lorsque l'entreprise individuelle a une valeur égale ou inférieure à 300 000 €, une exonération totale de plus-values s'applique aux transmissions à titre
gratuit (donation, succession) ou à titre onéreux. Lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 €
les plus-values bénéficient d'une exonération partielle. Cette exonération ne peut pas se cumuler
avec le régime de report d’imposition en cas de transmission de l’entreprise aux héritiers.
Allégements de 75 % des droits
Sont exonérées de droits de succession, à concurrence des trois quarts de leur
valeur, les transmissions par décès ou par donation :
– de parts ou d'actions de sociétés ;
– des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle.
L'exonération à hauteur de 75 % est pratiquée, quelle que soit la valeur des titres
sociaux ou de l'entreprise. Cette exonération concerne les successions et les
donations en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit portant sur ces biens.
L'exonération est liée au respect des conditions énoncées ci-après pour chaque
type de transmission.
Le point fort de la rédaction.
La réduction porte sur 75 % de la valeur des biens donnés en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit. En présence d'une donation de parts ou d'actions avec réserve d'usufruit, l'exonération est subordonnée à la condition que les droits de vote
de l'usufruitier soient statutairement limités à l'affectation des bénéfices.
Sur cette valeur retenue pour un quart, il convient de déduire les abattements au profit des enfants.
Pour le calcul des droits de donation en pleine propriété, la réduction de 50 % des droits (distincte
de la réduction des 3/4 de la valeur) s'applique si le donateur a moins de 70 ans et celle de 30 %, s'il
a entre 70 et moins de 80 ans.
Parts ou actions de sociétés
Les parts ou actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif signé avant le
décès ou la donation par le défunt et un autre associé ; au décès ou au jour de la
donation, les héritiers doivent reprendre un nouvel engagement.
Engagement par le défunt de conserver des parts
Au moins 34 % des titres de la société (non cotée) doivent être compris dans un
engagement collectif de les conserver pendant au moins 2 ans. L'engagement qui
lie le défunt ou le donateur et d'autres associés doit exister au jour du décès ou
de la donation. Le délai de 2 ans court à compter de l'enregistrement de l'engagement.
Ce document, souscrit par au moins deux associés, engage leurs héritiers.
Cet engagement collectif portera sur une partie des titres de la société (au moins 34 %) que le chef d'entreprise entend transmettre (par testament ou par
donation) à un ou plusieurs enfants ayant un intérêt au maintien de l'entreprise.
Cet engagement doit s'inscrire dans une perspective de transmission de la
société. Pour être efficace, il convient qu'au décès du chef d'entreprise ou au jour
de la donation, les héritiers prennent un nouvel engagement et le respectent.
Engagement réputé acquis
L’engagement collectif est considéré comme acquis, même en l’absence de signature
formelle :
– lorsque les conditions (seuil de 34 % et fonction de direction) sont remplies
par une personne seule (un dirigeant célibataire, veuf ou divorcé) ;
– lorsque les seuils de détention de 34 % sont atteints par une seule personne,
dont le partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce les fonctions de dirigeant
au sein de la société considérée ;
– lorsque les seuils de détention sont atteints par une seule personne et son partenaire
liés par un pacte civil de solidarité, et que l’un et l’autre partenaire satisfaità la condition d’exercice d’une fonction dirigeante.
Le point fort de la rédaction.
Lorsque les héritiers ne peuvent pas bénéficier d’un engagement
collectif formel ou réputé acquis au jour du décès, ils peuvent conclure cet engagement
collectif entre eux ou avec d’autres associés, dans les six mois qui suivent la transmission, et bénéficier
ainsi de l’exonération de 75 %. Cette exonération ne sera acquise définitivement qu’après le
respect des conditions de l’engagement collectif et individuel et donc après 6 années.
Engagement par les héritiers ou les donataires
Au décès de l’un des souscripteurs de l’engagement, ses héritiers doivent, dans la
déclaration de succession, prendre un nouvel engagement de conserver les parts
ou actions transmises pendant un nouveau délai, désormais de 4 ans. Ce délai
court à compter de l’expiration du premier engagement souscrit par le défunt.
La durée totale de conservation est donc de six ans. L’exonération n’est acquise
qu’une fois un délai de quatre ans écoulé à partir de la transmission, quelle soit la
durée de l’engagement collectif.
L’engagement individuel des héritiers peut porter sur une partie seulement des
titres transmis ; les titres non compris dans l’engagement individuel sont librement
cessibles à la fin de l’engagement collectif de 2 ans.
En cas de donation des parts ou actions qui font l’objet de l’engagement collectif
de conservation pendant 2 ans, chaque donataire doit prendre l’engagement, dans
l’acte de donation, pour lui et ses héritiers, de conserver les parts ou actions données
pendant une durée de 4 ans à la fin du délai de 2 ans de l’engagement collectif.
L’exonération partielle n’est pas remise en cause pour non-respect de l’engagement
individuel de conservation en cas d’apport des titres à une société holding,
dont l’objet unique est la gestion des participations détenues y compris celles
dans les sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire.
De même, la donation des titres objets de l’engagement individuel
ne remet pas en cause l’exonération partielle des droits.
EXEMPLE
Des associés d’une SARL prennent le 8 mars 2008 un engagement de conserver jusqu’au
7 mars 2010 (inclus) 500 parts de la SARL sur les 1 000 composant le capital. Un des associés
décède le 20 juin 2008 et transmet à son fils 400 parts ; pour bénéficier de l’allégement
de 75 % de la valeur des parts transmises, celui-ci, devenu gérant, doit poursuivre l’engagement
souscrit par son père jusqu’à son terme, soit le 7 mars 2010. Il doit, en outre, s’engager
personnellement à ne pas céder les titres jusqu’au 7 mars 2014 inclus.
Exercice d'une fonction de dirigeant
En outre, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’exercice d’une fonction
de direction (ex : gérant de SARL), pendant deux périodes, par :
– soit l’un des héritiers ou donataires du défunt,
– soit l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de départ de conservation
des titres.
L’activité de dirigeant doit être exercée par l’une de ces personnes pendant une
durée globale de 5 ans, à savoir :
– 2 ans pendant la durée de l’engagement collectif ;
– 3 ans suivant la transmission des titres.
Sanctions
Le non-respect de l’engagement de conserver les parts ou actions (données ou
reçues par succession) entraîne un complément de droits calculé sur 100 % des parts,
un intérêt de retard (désormais 0,40 % par mois) et un droit supplémentaire égal à :
– 20 % de la réduction consentie si la rupture de l’engagement intervient au
cours des 2 premières années suivant la date de l’engagement ;
– 10 % de la réduction si la rupture intervient au cours de la 3e ou 4e année ;
– 5 % de la réduction s’il y a manquement au cours de la 5e ou 6e année.
L’abattement de 75 % n’est pas remis en cause lorsque les conditions d’exonération
ne sont pas respectées par suite d’une fusion, scission ou augmentation de
capital, ou encore pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
Entreprise individuelle
Les biens affectés à l’exercice de l’activité (biens meubles et immeubles) seront
retenus, dans la succession du chef d’entreprise ou dans l’acte de donation
consentie par lui, pour 75 % de leur valeur, sous déduction des dettes de l’entreprise
mises à la charge du donataire si :
– le défunt les a acquis à titre onéreux depuis plus de 2 ans (délai non exigé lorsque
l’entreprise a été transmise par décès ou donation ou est de création plus
récente) ;
– chaque héritier ou donataire prend l’engagement de conserver l’ensemble
des biens affectés à l’exploitation pendant 4 ans à compter de la date de la
transmission ;
– l’un des héritiers signataires de l’engagement de conservation des biens doit
poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant les 3 ans qui suivent le décès (la
transformation de l’entreprise individuelle en société est admise).
Le point fort de la rédaction.
La cession isolée d'un élément d'actif ne suffit pas à caractériser la rupture de l'engagement de conservation pendant 4 années. De même, la transformation
de l'entreprise en société ne remet pas en cause le régime d'exonération partielle.
Paiement différé puis fractionné
Délais
Paiement des droits différé pendant 5 ans, puis à l'expiration de la cinquième
année, fractionné sur 10 ans.
Entreprises concernées
Entreprise individuelle, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
peu important le régime d'imposition.
Les actions non cotées de parts de sociétés ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
L'héritier ou le donataire doit recevoir des parts ou actions représentant au
moins 5 % du capital.
Les droits dont le paiement est différé, puis fractionné, donnent lieu au versement d'un intérêt égal aux 2/3 de l'intérêt légal, arrondi à la première décimale de 1,3 % pour 2008 (0,90 % en 2007).
Le point fort de la rédaction.
En cas de succession, est prise en compte pour l'évaluation des parts ou actions la dépréciation éventuelle des titres non cotés résultant du décès du gérant d'une SARL, du dirigeant de la SA. Les droits de succession dus par les héritiers sont liquidés sur une valeur déterminée après prise en compte de cette dépréciation. |