Rechercher :
Accueil La société Informations Outils Services Produits Contacts
Connexion Enregistrez-vous
Retour à l'accueil > Informations > Votre patrimoine en questions > Impôt de solidarité sur la fortune
Inscription à la newsletter
Inscrivez vous gratuitement à notre Newsletter !
voir un exemple
Pour nous contacter
Nos partenaires

Votre patrimoine en questions

Banque

Donation

Famille

Immobilier
Impôt sur le revenu ISF

Placements

Retraites

Succession

Transmission d'entreprises

 

ISF

Vente  d’une parcelle de bois (05-2017)

J’envisage de céder prochainement une parcelle de bois acquise en 2001 soumise à un engagement de gestion durable pour 30 ans. Ai-je un risque de remise en cause des exonérations partielles d’ISF (75% de leur valeur) dont j’ai bénéficié jusqu’à présent ?

L’avantage fiscal obtenu au titre de vos déclarations annuelles d’ISF n’est pas remis en cause par la simple cession des bois. Toutefois, il peut être remis en question si l’engagement de gestion durable n’est pas poursuivi par le nouveau propriétaire.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 11 juin 2013 repris dans la base officielle de l’administration fiscale), « le non-respect par le nouvel acquéreur de l'engagement pris par le cédant entraine la remise en cause de l'exonération partielle dont avait bénéficié le cédant en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ».
Concrètement, votre risque est de payer un complément d’ISF au titre de chaque année passée, augmenté de l’intérêt de retard (4,80% l’an) et d’un droit supplémentaire de 20%, puisque vous détenez cette parcelle depuis plus de 10 ans et moins de 20 ans.

Donation-partage avec soulte (05-2017)

Mon frère et moi avons reçu une donation-partage de la part de notre mère fin 2016. J’ai perçu une somme de 150 000 € et mon frère a reçu un bien immobilier de 200 000 €, à charge pour lui de me verser une soulte de 25 000 €, ce qu’il n’avait pas encore fait au 1er janvier 2017. Dois-je intégrer cette soulte dans mon ISF 2017 ?

Dans votre situation, il convient de raisonner par analogie avec le calcul des droits de mutation dus lors de la donation. En présence d’une soulte visant à égaliser les lots reçus par votre frère et vous-même, les droits de donation ont été établis sur la base des droits théoriques de chacun (175 000 €) dans la masse transmise à partager (350 000 €).
Par extension aux règles applicables au partage, ce sont les droits théoriques qui s’appliqueront au régime fiscal de la soulte. Dès lors, vous  devrez déclarer à l’ISF l’intégralité de la part théoriquement reçue (montant effectivement reçu + soulte à recevoir, soit 175 000 €). Votre frère pourra de son côté déduire la soulte de son actif net imposable s’il est assujetti à l’ISF.

Imposition de l’épargne salariale à l’ISF (12-2016)

Je suis salarié en activité et détiens un contrat épargne retraite « article 83 », un PERCO et un PEE. Que dois-je déclarer à l’ISF 2017 ?

Pendant la phase d’épargne, le contrat dit « article 83 » (contrat d’épargne retraite à cotisations définies) n’est pas rachetable sauf dans des cas très particuliers (par exemple l’expiration des droits à l’assurance chômage) et sa sortie s’effectue obligatoirement en rente. Il n’est sont donc pas soumis à l’ISF.
Il en va différemment du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) et du Plan d’Epargne Entreprise (PEE). En effet, l’indisponibilité des capitaux n’est que relative puisque les cas de déblocage anticipés sont assez nombreux et à la main du titulaire (l’acquisition de la résidence principale constitue par exemple un motif de déblocage commun à ces deux enveloppes). Et surtout, cette indisponibilité n’est que temporaire. De ce fait, il convient de déclarer la valeur brute de ces Plans au 01/01/2017, sans déduire les prélèvements sociaux dont vous pourriez être redevables à la sortie.

Dans le cas où vous détiendriez dans ces Plans des titres de l'entreprise au sein de laquelle vous exercez votre activité principale, ces titres ne devront être retenus que pour 25% de leur valeur à condition de les conserver pendant une durée minimale de 6 ans.

Sommes allouées au titre de réparation de dommages corporels (11-2016)

Ma fille, célibataire et sans enfant, est décédée accidentellement à l’étranger. Mon mari et moi avons perçu un capital en réparation du préjudice subi. J’ai entendu dire que ces sommes étaient exonérées d’ISF. Qu’en est-il ?

En application de l’article 885 K du Code Général des Impôts, les indemnités versées aux ayants-droits de la victime en réparation d’un préjudice moral sont effectivement exonérées d’ISF, dès lors qu’elles présentent un caractère indemnitaire et non forfaitaire. Sachez que les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance de personnes revêtent généralement un caractère forfaitaire. En effet, elles sont en principes calculées sur une base contractuelle.
Dans votre situation, il convient donc de savoir comment a été déterminé le capital versé afin de se prononcer sur son sort fiscal.
En pratique, si le capital est exonéré, sa valeur nominale doit être actualisée chaque année selon un coefficient de revalorisation communiqué par l’administration fiscale, et être ajouté au passif de votre déclaration ISF. A l’actif de votre patrimoine, vous devrez déclarer normalement les biens acquis ou placements réalisés par le remploi du capital perçu.

Quasi-usufruit, créance de restitution et déductibilité (10-2016)

Lors du décès de mon mari, j’ai bénéficié d’un de ses contrats d’assurance-vie sous la forme d’un quasi-usufruit. Un ami prétend qu’il est désormais possible de déduire la dette de restitution de mon actif imposable à l’ISF. Qu’en est-il ?

Les nus propriétaires d’un capital issu d’une assurance vie et perçu par l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit sont titulaires d’une créance de restitution à l’encontre du quasi-usufruitier, à faire valoir dans la succession de ce dernier. La doctrine administrative n’a jamais admis la déduction, par le quasi-usufruitier, de cette dette de restitution.
Par un arrêt du 24 mai 2016, la Cour de Cassation a eu une interprétation différente de la position historique de l’administration fiscale sur ce sujet. En effet, elle a jugé, qu’en présence d’une convention de quasi-usufruit, l’usufruitier se trouvait tenu « d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme ».
Il convient toutefois d’être prudent car la décision ne portait pas sur le capital reçu au titre du dénouement d’un contrat d’assurance-vie, mais sur un dividende relatif à des parts de société démembrées. Il n’est pas certain que l’administration suive la décision de la Cour de Cassation, d’autant plus dans un cas (l’assurance vie) où elle pourrait considérer que le quasi-usufruit trouve son origine dans un contrat et non dans la loi.

Investissement dans les groupements fonciers forestiers et ISF (07-2016)

Il semblerait que l’exonération d’ISF dont bénéficiaient les parts de Groupements Fonciers Forestiers (GFF) ait été remise en cause. Qu’en est-il ?

La souscription de parts de GFF exploitant les biens figurant à leur actif bénéficie de la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI dès lors que le GFF respecte les conditions requises. La réduction est égale à 50% du montant souscrit et ne peut excéder 45 000 €.  Elle entre dans la limite annuelle globale qui concerne tous les investissements dans le capital des PME, des FIP et des FCPI et est soumise à un engagement de conservation jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de sa souscription.

S’agissant de l’assiette de l’ISF, les parts de GFF étaient également exonérées à hauteur des 3/4 de leur valeur, dans les mêmes conditions que pour les successions. Toutefois, l'administration fiscale a mis à jour sa position le 06 février 2015 (BOI-PAT-ISF-30-40-10 n° 130, 6 février 2015) et a remis en cause cette exonération partielle concernant l'ISF. En pratique, certains gestionnaires communiquent sur une exonération totale, partant du principe qu’il s’agit d’un investissement dans une PME. D'autres ont suivi la position de l'administration… tout en proposant d'appliquer une décote importante sur la valeur vénale estimée chaque année, en raison notamment de l’illiquidité des parts et des engagements de conservation à respecter.

L’exonération annuelle d’ISF ne présentant pas un enjeu majeur au regard de la réduction initiale d’ISF, voire de l’exonération successorale, nous suggérons d’adopter une attitude prudente dans l’évaluation de l’assiette imposable à l’ISF.

Pièces d’or exonérées (06-2016)

J’envisage d’acheter des pièces d’or anciennes pour conjuguer placement « anti-cataclysmes » et exonération d’ISF. Suffit-il que les pièces aient plus de 100 ans ?

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. S'agissant de la numismatique, l’administration fiscale a précisé que « seules les monnaies antérieures à 1800 sont des objets de collection dès lors que la plupart des pièces de métal précieux frappées après cette date et, notamment, la pièce d'or française de 20 F dite Napoléon font l'objet d'un marché important et d'une cotation officielle ».
Il est aisé de trouver des pièces d’or antérieures à 1800. En revanche, la plupart ont un prix nettement supérieur à la valeur de leur poids d’or. Dès lors, leur sélection nécessite des compétences spécifiques et l’évolution de la valeur de votre investissement pourra être très différent de celui de l’or.

14% de rendement annuel ! (05-2016)

Mon patrimoine net imposable à l’ISF est juste au dessus du seuil d’assujettissement. Mon conseiller prétend qu’un investissement limité en nue propriété immobilière me ferait économiser beaucoup d’impôt. Est-ce exact ?

Supposons que votre actif net taxable s’élève à 1 310 000 €. L’ISF à payer est dans ce cas d’environ 1 400€. Si vous diminuez votre assiette taxable de 10 000€, par exemple en investissant dans la nue-propriété de parts de SCPI, votre ISF deviendra nul. Vous économiserez ainsi 1 400€ d’impôt chaque année pour un investissement de 10 000€, soit une rentabilité de 14% ! Ce résultat étonnant provient d’un effet de seuil à l’entrée dans l’ISF car le contribuable est imposé sur la fraction de son patrimoine excédant 800 000€ dès lors qu’il franchit le seuil d’assujettissement de 1 300 000€.

Exonération partielle pour une SCI professionnelle (04-2016)

Je possède 80% d’une holding qui elle-même détient 90% de ma société d’exploitation. Je possède par ailleurs 70% des parts d’une SCI qui loue 60% de ses actifs à la société d’exploitation. Mes parts de la SCI sont-elles exonérées d’ISF et si oui à quelle hauteur ?

Si la holding est passive et si votre société d’exploitation constitue pour vous un bien professionnel au sens de l’ISF, votre participation dans la SCI sera exonérée à hauteur de la quote-part de la société d’exploitation que vous possédez (80% x 90% = 70%) et pour la partie louée à la société d’exploitation (60%). Ainsi, 42% de votre participation dans la SCI pourra être exonérée d’ISF.
Dans le cas où la holding serait animatrice, la situation est plus complexe et doit être examinée de manière approfondie par un fiscaliste.

Fin de la défiscalisation pour le chef d’entreprise (03-2016)

J’investis chaque année dans ma société en bénéficiant d’une réduction d’ISF. Mon expert-comptable m’a dit que cela n’était plus possible. Est-ce exact ?

Malheureusement oui, et cela ne concerne pas que le dirigeant. Tout actionnaire d’une société ne peut plus bénéficier, à compter du 1er janvier 2016, d’une réduction d’ISF lors de la souscription à une augmentation de capital, sauf à remplir les conditions cumulatives suivantes : le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de l’avantage fiscal, de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan initial de la société et enfin cette dernière n’est pas devenue liée à une autre société. Sauf cas spécifique (investissement de suivi), les dirigeants associés ou actionnaires ne peuvent donc plus réduire leur impôt en investissant dans leur propre société. A noter que cette limitation est également applicable en matière de réduction de l’impôt sur le revenu.

Résidence principale logée dans une SCI (02-2016)

J’ai financé la SCI qui a acquis mes locaux professionnels pour partie en capital et pour partie en compte courant d’associés. Mon expert-comptable me dit que ce dernier est imposable à l’ISF quand bien même la SCI serait exonérée. Est-ce exact ?

Malheureusement oui. La valeur des parts de la SCI est exonérée d’ISF, dans la limite de la quotité que représente votre participation dans la société d’exploitation, si les locaux sont loués à une société d’exploitation qui constitue pour vous un bien professionnel au sens de l’ISF. Mais l’apport en compte courant d’associés n’est pas compris dans la valeur des parts. Il s’agit en effet d’une dette de la SCI vis-à-vis de vous. La créance que vous détenez sur la SCI est un actif imposable à l’ISF. Dans le cas où vous souhaiteriez privilégier l’exonération d’ISF par rapport à la facilité de récupération de vos apports, vous pourriez réaliser une augmentation de capital financée en tout ou partie par votre compte courant d’associé.

Ces questions-réponses font l'objet d'une publication mensuelle dans la revue "Intérêts Privés"

 

Mentions Légales - CNILConditions Générales d'Utilisation
Plan du siteLiens